Judicial Expert Registration Denial Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought initial registration as a judicial expert in Arabic and English interpretation on the roster of a specific court of appeal, but the general assembly of sitting judges denied the request, citing insufficient professional experience in both fields and the inadequacy of foreign diplomas lacking translation by an accredited expert or an equivalence certificate. The applicant appealed, arguing that a sworn translation from abroad should suffice and that the assembly failed to consider an additional advanced degree and extensive experience; however, the Court of Cassation ultimately rejected the appeal, finding that the assembly's decision, based on the documents provided by the applicant, was reached through reasoning free from obvious error in assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours; Judicial Expert Registration Denial Appeal: The applicant appealed, arguing that a sworn translation from abroad should suffice and that the assembly failed to consider an additional advanced degree and extensive experience; however, the Court of Cassation ultimately rejected the appeal, finding that the assembly's decision, based on the documents provided by the applicant, was reached through reasoning free from obvious error in assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, indicating the court rejected the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprète en langue arabe et interprète en langue anglaise ; que par délibération du 14 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que l'expérience professionnelle de l'intéressé est insuffisante dans les deux rubriques et que ses diplômes obtenus à l'étranger, non traduits par un expert ni assortis d'une attestation d'équivalence, sont insuffisants ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'il pensait que la traduction faite par un traducteur assermenté au Liban était suffisante, qu'il souhaite transmettre une traduction par un traducteur assermenté français, que la décision ne mentionne pas l'obtention d'un master II en études arabes qu'il joint également à son recours et qu'il bénéficie d'une expérience de plus de dix ans ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. X..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.