Judicial Expert Registration Denial Upheld Despite Applicant Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant seeking initial registration as a judicial expert in interpretation and translation for the Arabic language was denied by the general assembly of the appellate court based on the lack of employer authorization for expert work during employment hours, concerns about objective impartiality due to employment at an embassy, and insufficient professional experience and uncertain command of French for the interpretation and translation fields. The applicant contested this decision, arguing their dossier was complete, employer authorization was unnecessary as work would be done in free time, impartiality was sound despite embassy work, and their French proficiency and experience were adequate, but the Court of Cassation rejected the appeal, finding that the assembly's reasons for denial, aside from the independence assessment, were based on a non-manifestly erroneous exercise of discretion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAJudicial Expert Registration Denial Upheld Despite Applicant Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en langue arabe ; que, par délibération du 14 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que le dossier ne contient pas l'attestation de l'employeur autorisant les expertises pendant le temps de travail, que le fait d'être employé par une ambassade est de nature à mettre en doute l'impartialité objective du candidat, que s'agissant de la rubrique interprétariat, l'intéressé, qui a rédigé une lettre de motivation attestant d'une maîtrise incertaine du français, bénéficie d'une expérience professionnelle insuffisante au regard des qualifications requises et qu'il en est de même dans la rubrique traduction ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir que la décision rendue l'a choqué, que son dossier était complet, que l'attestation de son employeur n'était pas nécessaire dès lors qu'il entend effectuer des expertises pendant son temps libre, que son impartialité n'est pas remise en cause par son travail au sein d'une ambassade dès lors qu'il est un homme sincère et honnête, qu'il écrit en français depuis plusieurs années et que son expérience professionnelle est suffisante ;
Mais attendu qu'abstraction faite de l'appréciation de l'indépendance de M. X..., c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire celui-ci sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.