Judicial Expert Inclusion Denial Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought initial inclusion on the judicial expert list of a Court of Appeal for interpretation and translation in Arabic, but the general assembly of the court refused the application, citing that the candidate's motivation letter suggested the pursuit was merely a retirement occupation, there was insufficient evidence regarding their professional status (like URSSAF affiliation), their diplomas were deemed inadequate for the required specialty, their professional experience was insufficient, and linguistic work claims were unjustified. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the general assembly's reasons for denying the application demonstrated no manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAJudicial Expert Inclusion Denial Upheld on Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en langue arabe ; que, par délibération du 14 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que la lettre de motivation du candidat ne laisse pas entrevoir quel est le but véritable poursuivi en dehors d'une occupation pour la retraite, qu'en l'absence d'affiliation URSSAF ou d'autres éléments de même nature, il est impossible de savoir sous quel statut l'intéressé entend exercer les missions, qu'en tout état de cause ses diplômes sont inadaptés à la spécialité demandée qui exige des connaissances spécifiques en la matière, que son expérience professionnelle est insuffisante et que les allégations relatives à des travaux linguistiques ne sont aucunement justifiées ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'il peut être utile pour la justice, qu'il a obtenu en Syrie un baccalauréat en langue arabe et est diplômé de l'université de Bordeaux, qu'il peut exercer les missions d'expertise sous le statut d'auto-entrepreneur, qu'un traducteur assermenté lui a expliqué comment aborder ce travail et qu'il a été traducteur salarié à la DCI-Cofras ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.