Lease Termination and Eviction Costs Litigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a judgment confirming the termination of a lease and ordering the eviction of a tenant, the tenant appealed, notably challenging the rejection of her request for time to vacate and the refusal to order the landlord to pay recovery and eviction costs. The highest court partially quashed the appellate decision, finding that the Court of Appeal failed to properly specify and analyze the nature of the recovery and eviction costs when rejecting the tenant's claim for payment by the landlord, thereby lacking the necessary legal basis under the decree governing bailiff fees. However, the court dismissed the tenant's ground of appeal concerning the failure to rule on the request for time to vacate, deeming it inadmissible as it essentially challenged a supposed omission that should be addressed through a specific procedural remedy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du code de procédure civile, article 463 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Lease Termination and Eviction Costs Litigation: The highest court partially quashed the appellate decision, finding that the Court of Appeal failed to properly specify and analyze the nature of the recovery and eviction costs when rejecting the tenant's claim for payment by the landlord, thereby lacking the necessary legal basis under the decree governing bailiff fees. However, the court dismissed the tenant's ground of appeal concerning the failure to rule on the request for time to vacate, deeming it inadmissible as it essentially challenged a supposed omission that should be addressed through a specific procedural remedy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for partially quashing the decision regarding the refusal to rule on the payment of collection and eviction costs.
This provision was used to reject the claim for costs by one party and order the other party to pay a specific sum.
Cited in the reasoning regarding the inadmissibility of the second ground of appeal concerning the omission to rule on the request for delay.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Un Toit pour tous, qui avait donné à bail un appartement à Mme X..., lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire ; que par une ordonnance de référé, à l'encontre de laquelle Mme X... a interjeté appel, la résiliation du contrat de bail a été constatée et son expulsion ordonnée ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de délais pour quitter les lieux alors, selon le moyen, qu'à défaut d'avoir motivé le rejet de la demande de délais pour quitter les lieux formée par la locataire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen qui, sous couvert d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile, dénonce en réalité une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l' article 463 du code de procédure civile, n'est pas recevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;
Attendu qu'en déboutant Mme X... de sa demande de paiement des frais de recouvrement et d'expulsion, sans préciser et analyser la nature des frais en cause, la cour d'appel, qui n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de paiement des frais de recouvrement et d'expulsion, l'arrêt rendu le 28 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Un Toit pour tous aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Un Toit pour tous, la condamne à payer à la SCP Lesourd la somme de 1 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de paiement des frais de recouvrement et d'expulsion par le bailleur ;
AUX MOTIFS QU' « en application de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n° 2001-2012 du 8 mars 2001, les frais de recouvrement et d'encaissement exposés par l'huissier en cas d'exécution forcée sont supportés par le créancier, Mme X... sera déboutée de sa demande tendant à voir supporter par le bailleur les frais d'huissier pour recouvrement et expulsion » ;
1°) ALORS QU'en refusant de faire supporter au bailleur, pourtant créancier et à l'origine des actes d'exécution, les frais de recouvrement et d‘encaissement exposés par l'huissier, la cour d'appel a violé l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n° 2001-2012 du 8 mars 2001 ;
2°) ALORS QU'en se fondant sur l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret n° 2001-2012 du 8 mars 2001 pour débouter la débitrice de sa demande de remboursement des frais d'expulsion par le bailleur-créancier, texte qui n'a pas vocation à s'appliquer à de tels frais, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la locataire de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
ALORS QU'à défaut d'avoir motivé le rejet de la demande de délais pour quitter les lieux formée par la locataire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.