Debt Restructuring Eligibility and Primary Residence Value
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court overturned a decision that declared an individual's request for debt restructuring inadmissible because they owned their primary residence, whose estimated value equaled or exceeded their total non-professional debts. The reviewing court reasoned that under the applicable consumer code, the mere ownership of a primary residence, even if its value covers the debts, does not preclude the characterization of a state of over-indebtedness, meaning the lower court improperly considered the asset's sale potential to deny relief despite the debtor's negative monthly repayment capacity based on income alone.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article L.330-1 du code de la consommation, article L. 330-1, devenu L. 711-1, du code de la consommation; Debt Restructuring Eligibility and Primary Residence Value: The reviewing court reasoned that under the applicable consumer code, the mere ownership of a primary residence, even if its value covers the debts, does not preclude the characterization of a state of over-indebtedness, meaning the lower court improperly considered the asset's sale potential to deny relief despite the debtor's negative monthly repayment capacity based on income alone.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the principle that ownership of the primary residence does not automatically preclude the existence of a situation of over-indebtedness, which was the legal basis for the cassation.
This article was cited in the dispositive to order the defendant to pay a sum for costs incurred by the claimant under Article 700.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 330-1, devenu L. 711-1, du code de la consommation ;
Attendu que le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement ;
Attendu que pour déclarer Mme X... irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, le jugement après avoir relevé qu'elle était propriétaire de sa résidence principale, retient que si au regard des seules ressources mensuelles de la débitrice, celle-ci se trouve en état de surendettement, il apparaît que la vente du bien est susceptible de permettre le désintéressement de l'ensemble des créanciers, tout en laissant à la débitrice un capital permettant son relogement ;
Qu'en statuant ainsi, le juge du tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 octobre 2016, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Fréjus ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Cannes ;
Condamne la société Record Bank aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Record Bank à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF au jugement d'avoir déclaré Madame Leila X... irrecevable à la procédure de surendettement ;
AUX MOTIFS QU' il ressort des explications et pièces produites que Mme X... est copropriétaire indivis avec sa soeur, également déposante d'un dossier auprès de la commission des particuliers d'une propriété de 1133m2 sur laquelle est édifié une villa de 163 m2 environ, avec dépendance, comprenant notamment 7 chambres outre double salon-séjour, cuisine équipée pièces avec piscine et, qui constitue son domicile principal. Elle indique y résider avec sa famille, sans plus de précision.(p.4, dernier § du jugement) [...] La débitrice justifie percevoir des revenus mensuels de 1150 6 au titre de pensions d'invalidité (761 E de la CPAM et 389 E au titre d'un contrat AG2R) ; elle évalue ses dépenses mensuelles à la somme de 1861 E dont 700 de forfait charges courantes et 725 E à partager par moitié avec sa saur copropriétaire indivise. L'état descriptif de la situation de la débitrice mentionne des ressources de 1136 E, soit un montant constant, et des charges mensuelles de 929 (forfait charges courantes 706 6, impôts 186 E et logement 37 E) montant sous-évalué par rapport aux impôts (207 E taxe foncière) et auquel il convient d'ajouter la mutuelle 45 E, soit 958 E. Le minimum légal à laisser au débiteur est de 971,79 E, la capacité de remboursement est négative si l'on retient les données de la débitrice ( - 396 E) , ou égale à 192 E en ne retenant que les postes de la commission. Le maximum légal qui pourrait être affecté au remboursement de la dette est de 164,21 6, mensualité retenue et proposée par la commission. Les dettes sont réactualisées à la somme de 319.953,71 E constituées du prêt de l'organisme ayant exercé le recours et de 11 crédits à la consommation et d'une dette fiscale. Au regard des seules ressources mensuelles de la débitrice, celle-ci se trouve en état de surendettement. Cependant, il apparaît que la vente du bien est susceptible de permettre le désintéressement de l'ensemble des créanciers, tout en laissant à la débitrice un capital permettant son relogement. Les conditions prévues par l'article L330-1 devenu L711-1 du Code de la Consommation ne sont donc pas réunies (p.5, § 2 et suivants du jugement);
ALORS QUE selon l'article L.330-1 du code de la consommation : « le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée » ; qu'en prenant en considération la valeur du bien constituant la résidence principale de Madame Leila X... pour déclarer irrecevable sa demande de surendettement, le tribunal a violé l'article L. 330-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'article 69 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, applicable à la procédure de surendettement pendante.