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17-14779 Généré par l'IA

Property Occupant's Nullity Suit and Seller's Counterclaim for Occupation Indemnity

Numéro de cause 17-14779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a suit by a property occupant seeking the nullity of a sales promise and reimbursement of payments made, the seller appealed, also seeking payment for the occupant's use of the property. The occupant argued on appeal that the seller's counterclaim for occupation indemnity was inadmissible because it lacked a sufficient link to the initial claim contesting the sale, violating procedural rules. The high court rejected this argument, holding that the lower courts have the sovereign power to determine whether a counterclaim is sufficiently connected to the original claims to be deemed admissible under the relevant civil procedure code article.

Regeste Legislator

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article 567 du code de procédure civile, article 70 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Property Occupant's Nullity Suit and Seller's Counterclaim for Occupation Indemnity: The occupant argued on appeal that the seller's counterclaim for occupation indemnity was inadmissible because it lacked a sufficient link to the initial claim contesting the sale, violating procedural rules. The high court rejected this argument, holding that the lower courts have the sovereign power to determine whether a counterclaim is sufficiently connected to the original claims to be deemed admissible under the relevant civil procedure code article.

Mots-clés

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demande reconventionnelle article du CPC nullité procédurale promesse de payer responsabilité du locataire action mobilière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 70 du code de procédure civile

Cited implicitly in the reasoning supporting the rejection of the appeal regarding the sufficient link justifying the admissibility of the counterclaim.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the claim for attorney's fees.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 28 avril 2016), qu'à la suite de la conclusion d'une promesse de vente d'un bien immobilier, consentie par M. Y... à M. X..., occupant des lieux, ce dernier a saisi un tribunal d'instance d'une demande tendant au prononcé de la nullité de la promesse et à la condamnation de M. Y... à lui rembourser les sommes versées au titre de cette promesse ; que celui-ci a interjeté appel du jugement accueillant ces demandes et sollicité de la cour d'appel la condamnation de M. X... à lui payer une somme au titre de l'occupation de l'immeuble ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Y... la somme de 4 680,82 euros, alors, selon le moyen, que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que la demande reconventionnelle visant à obtenir une indemnité d'occupation des locaux objet d'une promesse de vente ne se rattache pas aux prétentions initiales tendant à contester la vente ; qu'en considérant recevable la demande de M. Y... visant à obtenir paiement d'une indemnité d'occupation des locaux dont l'annulation de la promesse de vente était sollicitée en première instance par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 567 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si le lien par lequel une demande reconventionnelle se rattache aux prétentions originaires est suffisant pour justifier, en vertu de l'article 70 du code de procédure civile, la recevabilité de cette demande ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 4 680,82 euros ;

Aux motifs que la demande reconventionnelle de M. Y..., formulée pour partie en première instance puisqu'il était sollicité réparation de dégradations, était recevable devant la cour comme se rattachant suffisamment à la demande principale, M. X... demandant confirmation à titre principal du jugement ayant condamné M. Y... à rembourser deux loyers de 500 euros chacun et subsidiairement, remboursement d'une somme de 3 418,64 euros correspondant, d'après lui, au montant total des loyers réglés à compter du 1er janvier 2012 ;

Alors que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que la demande reconventionnelle visant à obtenir une indemnité d'occupation des locaux objet d'une promesse de vente ne se rattache pas aux prétentions initiales tendant à contester la vente ; qu'en considérant recevable la demande de M. Y... visant à obtenir paiement d'une indemnité d'occupation des locaux dont l'annulation de la promesse de vente était sollicitée en première instance par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 567 du code de procédure civile.