Procedural Dormancy Upheld Despite Stay Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court correctly ruled that an instance was extinguished due to procedural dormancy because the initiating party failed to take action within the statutory period following a prior judgment that had suspended the proceedings. The appellant argued that the initial judgment, which ordered a stay due to a pending foreign proceeding, should have interrupted the two-year dormancy period, contending the stay was based on an external event rather than their lack of diligence. However, the higher court upheld the appellate decision, affirming that the lower court reasonably interpreted the initial judgment as sanctioning the appellant's failure to respond to a lis pendens objection, and since the last procedural act predated the motion to reinstate by over two years, the instance was indeed time-barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Procedural Dormancy Upheld Despite Stay Order: The appellant argued that the initial judgment, which ordered a stay due to a pending foreign proceeding, should have interrupted the two-year dormancy period, contending the stay was based on an external event rather than their lack of diligence. However, the higher court upheld the appellate decision, affirming that the lower court reasonably interpreted the initial judgment as sanctioning the appellant's failure to respond to a lis pendens objection, and since the last procedural act predated the motion to reinstate by over two years, the instance was indeed time-barred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article in the dispositive to reject the request for legal costs by the appellant and to order the appellant to pay the respondent's legal costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2016), que la société Slocom Trading Limited a assigné la société Maritime villa holding et la société Tatik INC devant un tribunal de grande instance pour voir déclarer inopposable la cession d'un bien immobilier conclue par cette dernière ; que l'affaire a été radiée par jugement du 28 septembre 2012 ; que la société Slocom Trading Limited ayant sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle du tribunal, les sociétés Maritime villa holding et Tatik INC ont demandé que soit constatée la péremption de l'instance ;
Attendu que la société Slocom Trading Limited fait grief à l'arrêt de déclarer l'instance éteinte du fait de la péremption, alors, selon le moyen, que la décision de radiation interrompt le délai de péremption lorsqu'elle est ordonnée pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé et non pour défaut de diligence des parties ; qu'en l'espèce où le tribunal avait ordonné la radiation au motif qu'« une procédure anglaise est toujours en cours entre les parties de l'affaire », et non, comme elle le retient à tort, pour sanctionner l'absence de conclusions de la société Slocom Trading Limited en réponse à l'exception de litispendance soulevée par les sociétés Maritime villa holding et Tatik INC, et précisait, de surcroît, dans le dispositif de son jugement, que « le rétablissement pourra(it) se faire à l'initiative de la partie la plus diligente dès que la procédure anglaise sera(it) achevée », la cour d'appel, en retenant que ce jugement n'avait pas interrompu le délai de péremption, a violé les articles 386 et 392, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation nécessaire de la portée du jugement du 28 septembre 2012, que la radiation sanctionnait l'absence de conclusions de la société Slocom Trading Limited en réponse à l'exception de litispendance soulevée par les sociétés Maritime villa holding et Tatik INC et relevé que le dernier acte de procédure accompli par les parties était intervenu plus de deux ans avant les conclusions aux fins de rétablissement de l'instance, la cour d'appel en a exactement déduit que cette instance était périmée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Slocom Trading Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Slocom Trading Limited, la condamne à payer à la société Maritime villa holding la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Slocom Trading Limited
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'instance éteinte du fait de la péremption ;
AUX MOTIFS QU'un jugement de radiation, même rendu dans l'attente d'un événement déterminé, ne constitue pas une diligence émanant de l'une des parties et de nature à continuer l'instance ; qu'au demeurant, le jugement dont s'agit a été prononcé, non pas sur incident de sursis à statuer élevé devant le juge de la mise en état, seul compétent pour trancher cette question de procédure, mais par le tribunal, de sorte qu'il ne saurait être assimilé à une décision de sursis à statuer de nature à suspendre l'instance ; qu'il convient d'observer que ledit jugement sanctionnait l'absence de conclusions de la société Slocom Trading Limited en réponse à l'exception de litispendance soulevée par la société Maritime Villa Holding et la société Tatik Inc ; que ce jugement, qui ne constitue pas une diligence accomplie par l'une des parties à l'instance ou émanant d'elles, ne saurait emporter un effet interruptif ;
ALORS QUE la décision de radiation interrompt le délai de péremption lorsqu'elle est ordonnée pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminés et non pour défaut de diligence des parties ; qu'en l'espèce où le tribunal avait ordonné la radiation au motif qu'« une procédure anglaise est toujours en cours entre les parties de l'affaire », et non, comme elle le retient à tort, pour sanctionner l'absence de conclusions de la société Slocom Trading Limited en réponse à l'exception de litispendance soulevée par les sociétés Maritime Villa Holding et Tatik Inc, et précisait, de surcroît, dans le dispositif de son jugement, que « le rétablissement pourra(it) se faire à l'initiative de la partie la plus diligente dès que la procédure anglaise sera(it) achevée », la cour d'appel, en retenant que ce jugement n'avait pas interrompu le délai de péremption, a violé les articles 386 et 392, alinéa 2, du code de procédure civile.