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17-14613 Généré par l'IA

Service Defect Preventing Appeal Deadline from Running

Numéro de cause 17-14613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court ruled an appeal inadmissible as untimely, determining that irregularities in the service of the judgment, which failed to specify the mandatory need for counsel from the appellate district and the specific procedure for appeal (hearing by fixed date), caused no prejudice to the appellant, who still retained counsel and was aware of the required procedural steps, despite the omission in the service document. The Supreme Court quashed this decision, holding that the failure of the service document to accurately mention the available remedy, its deadline, or its modalities prevents the appeal period from running, irrespective of whether the recipient suffered actual prejudice from the defect.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 680 du code de procédure civile, article 114 du code de procédure civile, article 919 du code de procédure civile, articles 528 et 680 du code de procédure civile; Service Defect Preventing Appeal Deadline from Running: The Supreme Court quashed this decision, holding that the failure of the service document to accurately mention the available remedy, its deadline, or its modalities prevents the appeal period from running, irrespective of whether the recipient suffered actual prejudice from the defect.

Mots-clés

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délai légal de procédure vice de procédure avis des défauts tardif qualité pour recourir interruption de la prescription forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 528 et 680 du code de procédure civile

These articles define the scope of the failure to mention the proper appeal procedures, which was the main ground for the Court of Cassation's decision to quash the ruling.

article 700 du code de procédure civile

This article was applied to rule on the allocation of legal costs between the parties.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 528 et 680 du code de procédure civile ;

Attendu que l'acte de notification d'un jugement qui ne mentionne pas la voie de recours ouverte, son délai ou ses modalités d'exercice ou qui comporte des mentions erronées la concernant ne fait pas courir le délai de recours ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société HSBC France a fait délivrer à M. X... un commandement valant saisie immobilière ; que M. X... a interjeté appel le 24 octobre 2016 du jugement d'orientation signifié le 23 mars 2016 ; que la société HSBC France ayant soulevé la tardiveté de l'appel, M. X... a fait valoir que l'acte de signification du jugement, qui ne mentionnait ni la nécessité de constituer un avocat du ressort de la cour d'appel ni l'obligation d'avoir recours à la procédure d'assignation à jour fixe, n'avait pu faire courir le délai de recours ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable comme formé après l'expiration du délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, l'arrêt retient que les irrégularités de l'acte de signification n'ont causé aucun grief à M. X..., lequel a pu régulièrement constituer avocat alors qu'il n'ignorait pas qu'il devait présenter une requête au premier président dans un délai de huit jours, l'omission de le faire résultant d'une méconnaissance par lui et son conseil des effets du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'acte de signification avait omis de mentionner la nécessité de constituer un avocat du ressort de la cour d'appel et les modalités de l'appel contre le jugement d'orientation qui est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les sociétés HSBC France et Bpifrance financement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés HSBC France et Bpifrance financement, les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté le 24 octobre 2016 par M. Richard X... à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 3 mars 2016 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montargis ;

AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions combinées des articles R.311-4, R.311-7 et R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution que l'appel des jugements d'orientation se fait dans les quinze jours de la notification du jugement, par ministère d'avocat et selon la procédure à jour fixe ; que, selon l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; qu'en l'espèce, il est constant que l'acte de signification du jugement d'orientation, délivré le 23 mars 2016 à M.

X..., ne mentionnait ni la nécessité de constituer un avocat du ressort de la cour d'appel d'Orléans, ni surtout celle d'user de la procédure à jour fixe ; que toutefois, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité de l'acte ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ; que, dans le cas présent, M. X... a constitué avocat en la personne de Maître B... du barreau d'Orléans et déposé au greffe, le 4 avril 2016 , soit dans le délai légal, une déclaration d'appel ; que celle-ci n'a pas été suivie dans les huit jours de la présentation d'une requête aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe, raison pour laquelle l'appel a été déclaré d'office irrecevable par une ordonnance de mise en état du 4 août 2016 ; que pourtant, M.

X... n'ignorait pas que la procédure à jour fixe devait être suivie, puisque son conseil avisera la cour, par courrier du 7 avril 2016, soit toujours dans le délai d'appel, qu'il ne déposera pas dans l'immédiat de requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe, au motif erroné, selon les textes alors applicables, que le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle auquel avait procédé son client suspendait le délai de l'article 919 du code de procédure civile ; qu'ainsi, les irrégularités de l'acte de signification du jugement d'orientation n'ont causé aucun grief à M.

X..., puisqu'il a pu régulièrement constituer avocat et qu'il n'ignorait pas qu'il devait présenter requête au premier président dans un délai de huit jours, l'omission de le faire résultant d'une méconnaissance par lui et son conseil des effets du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de prononcer la nullité de l'acte de signification du 23 mars 2016 ; que, par suite, l'appel interjeté le 24 octobre 2016 l'a été hors délai et est donc irrecevable ;

ALORS QUE l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, sans qu'il soit nécessaire, pour le destinataire de cet acte, de prouver que l'irrégularité lui a causé un grief ; qu'en constatant que l'acte de signification du jugement d'orientation délivré le 23 mars 2016 à M. X..., ne mentionnait ni la nécessité de constituer un avocat du ressort de la cour d'appel d'Orléans, ni celle d'user de la procédure à jour fixe pour relever appel de ce jugement (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3), puis en jugeant toutefois que cette signification avait néanmoins fait courir le délai d'appel contre M. X..., faute pour celui-ci de justifier d'un grief, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 114, 528 et 680 du code de procédure civile.