Appeal Inadmissible Due to Lack of Finality of Underlying Dispute Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because the lower court's decision, which upheld the extension of a real estate seizure order, did not rule on all or part of the principal of the underlying dispute nor did it terminate the enforcement proceedings, which, according to procedural law, is a prerequisite for an appeal against an interlocutory judgment unless there is an excess of power, which was not invoked.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile; Appeal Inadmissible Due to Lack of Finality of Underlying Dispute Ruling: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court invoked this article to rule on the admissibility of the appeal after giving notice to the parties.
These articles establish the general rule that only final decisions resolving the merits or parts of the merits can be appealed, which justifies declaring the appeal inadmissible.
This article was used to rule on the request for costs based on unfair litigation expenses.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation, indépendamment du jugement sur le fond, que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juin 2017), qu'ayant fait délivrer, le 3 juillet 2014, un commandement valant saisie immobilière à M. Ronan X..., Mme Y... X... épouse Z... et M. Jos X..., la société Caisse de crédit mutuel de Fouesnant a sollicité, par acte du 10 juin 2016, la prorogation des effets de ce commandement ;
Qu'en confirmant le jugement du juge de l'exécution ayant ordonné la prorogation des effets du commandement valant saisie immobilière, la cour d'appel n'a pas tranché une partie du principal, ni mis fin à l'instance relative à la procédure de saisie immobilière ;
D'où il suit que le pourvoi, qui n'invoque aucun excès de pouvoir, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Ronan X..., Mme Y... X... et M. Jos X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Ronan X..., Mme Y... X... et M. Jos X... et les condamne in solidum à payer à la société Caisse de crédit mutuel de Fouesnant la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.