Heir Dispute Over Family Mementos Division
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing the death of an individual, one heir sued the other two siblings for the division of the estate, specifically seeking to have family mementos ("souvenirs de famille") designated and deposited with them. The appellate court rejected this request, reasoning that identifying these specific items was impossible while simultaneously stating that these mementos, like other furniture, must be divided into lots and shared. The high court partially quashed the decision on the ground that the appellate court contradicted itself by finding the determination of the mementos both impossible and subject to division, thereby violating the obligation to provide a reasoned decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 455 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Heir Dispute Over Family Mementos Division: The appellate court rejected this request, reasoning that identifying these specific items was impossible while simultaneously stating that these mementos, like other furniture, must be divided into lots and shared. The high court partially quashed the decision on the ground that the appellate court contradicted itself by finding the determination of the mementos both impossible and subject to division, thereby violating the obligation to provide a reasoned decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed the appealed decision because it contradicted itself, in violation of this article.
The Court rejected the requests based on this article concerning procedural costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Yolande Z... est décédée le [...] , laissant pour lui succéder ses trois enfants, Y..., Philippe et Christophe ; que Mme Y... X... a assigné ses frères en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. Christophe X... tendant à voir ordonner la détermination des souvenirs de famille par-devant le notaire chargé de la liquidation et dire qu'ils feront l'objet d'un dépôt entre ses mains, l'arrêt relève tout à la fois que la détermination des biens pouvant recevoir cette qualification est impossible et que les souvenirs de famille, comme les meubles, divisés en lots, devront être partagés ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. Christophe X... au titre des souvenirs de famille, l'arrêt rendu le 18 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Christophe X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Christophe X... de ses demandes tendant à voir ordonner la détermination des souvenirs de famille par-devant le notaire chargé de la liquidation et dire qu'ils feront l'objet d'un dépôt entre les mains de Monsieur Christophe X... ;
AUX MOTIFS QUE des « souvenirs de famille » peuvent échapper aux règles de la dévolution successorale et du partage établie par le code civil, à condition de pouvoir recevoir cette qualification en raison de leur valeur morale ; qu'à défaut d'inventaire de ces « souvenirs de famille », M. Christophe X... n'en faisant qu'une liste trop vague « papiers, documents, photos et films de famille », les inventaires des meubles mentionnés sur la déclaration de succession établis par Maître A... ne pouvant suffire à les déterminer, la détermination des biens pouvant recevoir cette qualification est impossible et la demande sera donc rejetée ; que cette détermination excède la mission du notaire, de sorte que M. Christophe X... sera également débouté de sa demande en ce sens ; qu'enfin, les « souvenirs de famille » ne peuvent être déposés dans les biens en indivision puisqu'il en a été ordonné le partage et la licitation ; que comme les meuble, divisés en lots, ils devront également être partagés ; que l'appelant sera débouté des demandes formées à ce titre ;
1/ ALORS QUE la Cour d'appel a relevé tout à la fois que la détermination des biens pouvant recevoir la qualification de « souvenirs de famille » est impossible et que les « souvenirs de famille » devront être divisés en lots et partagés, admettant ainsi qu'ils peuvent être déterminés ; que la Cour d'appel s'est ainsi contredite, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE les « souvenirs de famille » échappent aux règles de la dévolution successorale et du partage établies par le Code civil ; qu'en affirmant que les « souvenirs de famille », divisés en lots, devront être partagés, la Cour d'appel a violé les articles 815, 840 et suivants du Code civil, 1361 et suivants du Code de procédure civile, et les principes relatifs à la protection des souvenirs de famille.
3/ ALORS QUE les « souvenirs de famille » échappent aux règles de la dévolution successorale et du partage établies par le Code civil ; qu'il appartient dès lors à la Cour d'appel saisie d'une action en partage, qui ne contestent pas l'existence de ceux-ci, de les déterminer ; qu'en s'y refusant en l'espèce, la Cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé les articles 815, 840 et suivants du Code civil, 1361 et suivants du Code de procédure civile, et les principes relatifs à la protection des souvenirs de famille ;
4/ ALORS QUE les « souvenirs de famille » échappent aux règles de la dévolution successorale et du partage établies par le Code civil ; que le notaire commis ayant reçu pour mission de dresser un projet d'état liquidatif, lequel doit en conséquence exclure les « souvenirs de famille », la Cour d'appel a, en conséquence, méconnu ses pouvoirs en décidant que la détermination des « souvenirs de famille » excédait la mission du notaire, violant ainsi les articles 815, 840 et suivants du Code civil, 1361 et suivants du Code de procédure civile, et les principes relatifs à la protection des souvenirs de famille.