Judicial Liquidation Upheld Despite Contested Tax Claim Not Litigated in Fiscal Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court correctly upheld the decision to open a company's judicial liquidation by finding it in a state of cessation of payments, despite the company's challenge that a contested tax claim included in the due liabilities was not certain. The Court of Cassation reasoned that the judge presiding over insolvency proceedings is not competent to rule on the existence or amount of tax debts, as such matters must be challenged through the specific procedures of the fiscal code; since the tax claim was based on an assessment notice following the rejection of the debtor's administrative appeal, and the debtor had not pursued the requisite fiscal litigation to contest the claim's validity before the tax court, it was properly included as a certain and due liability given the company also possessed no available assets.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 631-1 du code de commerce, article 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile, Art. L. 631-1 du code de commerce; Judicial Liquidation Upheld Despite Contested Tax Claim Not Litigated in Fiscal Court: The Court of Cassation reasoned that the judge presiding over insolvency proceedings is not competent to rule on the existence or amount of tax debts, as such matters must be challenged through the specific procedures of the fiscal code; since the tax claim was based on an assessment notice following the rejection of the debtor's administrative appeal, and the debtor had not pursued the requisite fiscal litigation to contest the claim's validity before the tax court, it was properly included as a certain and due liability given the company also possessed no available assets.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appellant's claim made under this article.
This article was cited in the grounds of appeal but was not the basis for the final decision to dismiss the appeal, as the court found the debt to be incontestable in the context of cessation of payments.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 juin 2016) et les productions, qu'un jugement du 19 avril 2016 a, sur assignation délivrée par le comptable du pôle recouvrement spécialisé du Rhône (le comptable public), mis la société Informatique maintenance électrique (la société IME) en liquidation judiciaire, la société Alliance mandataire judiciaire étant nommée liquidateur ;
Attendu que la société IME fait grief à l'arrêt de constater son état de cessation des paiements et d'ouvrir sa liquidation judiciaire alors, selon le moyen, qu'une créance contestée, donc dépourvue de certitude, ne permet pas de caractériser l'état de cessation de paiements ; qu'en retenant au titre du passif exigible la créance fiscale de 162 915 euros pour en déduire que le débiteur était en état de cessation de paiements, quand ce montant représentant une taxation d'office était formellement remis en cause par la demanderesse, la cour d'appel a violé l'article L. 631-1 du code de commerce ;
Mais attendu que les créances fiscales ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales ; qu'il ne relève pas de la compétence du juge saisi de la demande d'ouverture d'une procédure collective formée contre un redevable de se prononcer sur l'existence ou le montant des créances fiscales à inclure dans le passif exigible afin d'apprécier la cessation des paiements de ce redevable ; que constatant, d'abord, par des motifs non critiqués, que la société IME ne détient aucun actif disponible, l'arrêt relève, ensuite, que le passif exigible est constitué d'une créance fiscale de 162 915 euros ayant donné lieu, après le rejet de la réclamation formée par la débitrice, à l'établissement d'avis de mise en recouvrement ; que par ces constatations, desquelles il résulte que le comptable public disposait d'un titre exécutoire que la société débitrice, qui ne démentait pas l'allégation du comptable sur ce point, n'avait pas contesté en saisissant le juge de l'impôt compétent à la suite du rejet de sa réclamation, la cour d'appel a inclus à bon droit dans le passif exigible la créance fiscale qui n'était pas litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Informatique maintenance électrique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Informatique maintenance électrique
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, sur requête d'un créancier (le comptable du pôle de recouvrement du Rhône), constaté l'état de cessation de paiements d'un débiteur (la société Maintenance Informatique Electrique, l'exposante), d'avoir retenu son impossibilité de redressement et d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire ;
AUX MOTIFS QU'il n'était opposé expressément aucune fin de non-recevoir sur la qualité ou l'intérêt à agir du comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Rhône qui avait délivré cet acte de saisine ; que la recevabilité de l'appel n'était pas en cause, malgré le dispositif des conclusions du comptable du pôle de recouvrement qui invoquait simplement l'irrecevabilité devant la Cour du moyen tiré de la contestation de la créance fiscale en ce qu'elle portait sur l'assiette de l'impôt, seul comptant devant cette Cour le caractère certain, liquide et exigible de la créance fiscale à l'origine de la procédure d'ouverture de la liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, la société IME ne contestait par aucune pièce l'affirmation du Pôle de recouvrement qui avait délivré des ATD sur des comptes clôturés, ou du mandataire liquidateur, devant la cour, selon laquelle elle ne disposait d'aucun compte bancaire, ni d'aucun actif disponible, les chiffres d'affaires et résultats anciens, puisqu'arrêtés à 2014, dont elle se prévalait, ne constituant pas un actif disponible au sens des dispositions susvisées, dès lors que ces résultats ne figuraient sur aucun compte ouvert au nom de la société ; qu'en l'absence de la moindre trésorerie ou actif disponible, la société IME n'était donc pas en mesure de faire face à son passif exigible constitué pour l'instant par la créance fiscale de 162.915 €, dont 95.112 € en droits et le reste en pénalités, et qui avait donné lieu, après rejet de la réclamation d'assiette, à un avis de mise en recouvrement et à des mises en demeure pour ce montant ; que la société IME était donc en cessation de paiements, et malgré les prévisionnels qu'elle présentait qui portaient curieusement sur une création d'entreprise à compter de mai 2016, qui ne contenaient aucune précision sur les postes, investissements, financements et d'affaires antérieurement réalisées ; que son redressement était manifestement impossible, eu égard à son absence de trésorerie, de compte bancaire, d'activité réelle (8.500 € de chiffre d'affaires en 2015), sans parler des interrogations légitimes du liquidateur sur son véritable dirigeant ;
ALORS QU'une créance contestée, donc dépourvue de certitude, ne permet pas de caractériser l'état de cessation de paiements ; qu'en retenant au titre du passif exigible la créance fiscale de 162.915 € pour en déduire que le débiteur était en état de cessation de paiements, quand ce montant représentant une taxation d'office était formellement remis en cause par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article L. 631-1 du code de commerce.