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18-70004 Généré par l'IA

Enforcement Judge's Duty to Verify Creditor's Claim Amount in Foreclosure

Numéro de cause 18-70004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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In real estate foreclosure proceedings, the enforcement judge, when setting the amount of the foreclosing creditor's claim pursuant to the relevant procedural code, must verify *ex officio* that this amount conforms to the statements in the enforceable title supporting the proceedings, irrespective of whether the debtor contests that amount at the orientation hearing. Because the enforcement judge rules on the principal matter, the decision fixing the creditor's claim has the authority of *res judicata* regarding the principal claim, even if no contestation was raised concerning that amount.

Regeste Legislator

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Article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, Article R. 322-15 du même code, Article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire; Enforcement Judge's Duty to Verify Creditor's Claim Amount in Foreclosure: Because the enforcement judge rules on the principal matter, the decision fixing the creditor's claim has the authority of *res judicata* regarding the principal claim, even if no contestation was raised concerning that amount.

Mots-clés

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procédure d'exécution cause de l'obligation demande en justice biens immeubles procédure de réalisation de gage immobilier chose jugée

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi n° 14-20.009
pourvoi n° 15-28.833
Le jugement d'orientation, en ce qu'il fixe notamment la créance du poursuivant, a dès lors autorité de la chose jugée au principal, qu'une contestation ait été élevée ou non sur ce montant (Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 15-28.833, en cours de publication).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution

This article is cited in the dispositive as the basis for the obligation of the enforcement judge to determine the amount of the creditor's claim during the orientation hearing.

Article R. 322-15 du même code

This article is cited in the dispositive as the basis requiring the enforcement judge to verify that the claim amount conforms to the enforcement title, even if the debtor does not contest it.

Article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire

This article is cited in the closing section concerning the composition of the panel that examined the request for an opinion.

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Texte complet

Demande d'avis

n° P 18-70.004

Juridiction : tribunal de grande instance de Poitiers

Avis du 12 avril 2018

N° 15008 P+B+R+I

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR DE CASSATION

Deuxième chambre civile

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 15 janvier 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers, reçue le 31 janvier 2018, dans une instance opposant la société Crédit immobilier de France développement à M. X... et à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, et ainsi libellée :

"En matière de saisie immobilière, le juge de l'exécution vérifie-t-il la créance invoquée par le créancier poursuivant au soutien de la mention prescrite par l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution lorsque le défendeur ne comparaît pas à l'audience d'orientation ou lorsqu'il comparaît sans contester la créance ?

En cas de réponse négative :

- y a-t-il lieu de faire exception pour les dispositions d'ordre public du code de la consommation en vertu de l'article R. 632-1 (anciennement L. 141-4 de ce code) ?

- la mention du montant retenu pour la créance a t-elle autorité de la chose jugée au principal ?" ;

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Vassallo, avocat général, entendue en ses observations orales ;

Vu les observations écrites déposées par Me Rémy-Corlay pour la société Crédit immobilier de France développement ;

MOTIFS :

L'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire définit les attributions du juge de l'exécution, qui "connaît des contestations qui s'élèvent à l'occasion" de l'exécution forcée, "même si elles portent sur le fond du droit". En matière de saisie immobilière, l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution précise qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, et vérifie d'office que les conditions de la saisie sont réunies.

Dans ce cadre, le juge de l'exécution, tenu, par application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, de mentionner dans le jugement d'orientation le montant de la créance du poursuivant qu'il retient, n'est pas tenu par le montant de la créance tel que mentionné dans le commandement valant saisie immobilière (2e Civ., 24 septembre 2015, pourvoi n° 14-20.009, Bull. 2015, II, n° 221).

Le juge de l'exécution statue comme juge du principal (article R. 121-14 du code des procédures civiles d'exécution), et se prononce y compris sur des questions relevant du fond du droit (article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire) de sorte que ses décisions ont, sauf disposition contraire, autorité de la chose jugée au principal.

Le jugement d'orientation, en ce qu'il fixe notamment la créance du poursuivant, a dès lors autorité de la chose jugée au principal, qu'une contestation ait été élevée ou non sur ce montant (Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 15-28.833, en cours de publication).

Il résulte de ce qui précède que le juge de l'exécution exerce, dans ce cadre, son pouvoir juridictionnel, sans que celui-ci soit conditionné par l'existence d'une contestation relative au montant de la créance.

A cet égard, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant.

S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.

Il n'y a pas lieu de répondre aux deux autres questions eu égard à la réponse apportée à la première question. En conséquence,

LA COUR EST D'AVIS QUE :

En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant.

S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.

Il n'y a pas lieu de répondre aux deux autres questions eu égard à la réponse donnée à la première question.

Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 12 avril 2018, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 4 avril 2018 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : Mme Flise, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, assistée de Mme Lorraine Digot, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mmes Kermina, Maunand, Martinel, M. Sommer, conseillers, Mme Pic, M. de Leiris, Mme Lemoine, M. Cardini, conseillers référendaires, Mme Parchemal, greffier de chambre.

Le présent avis a été signé par le conseiller référendaire rapporteur, le président et le greffier de chambre.

Le conseiller référendaire rapporteur Le président

Anne-Gaëlle Dumas Laurence Flise

Le greffier de chambre

Lucie Parchemal* FIN