Legislator Jurisprudence & Législation
18-80429 Généré par l'IA

Appeal on Provisional Detention Moot Due to Subsequent Sentencing

Numéro de cause 18-80429
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two individuals appealed a court of appeal decision that denied their request for release and ordered the extension of their provisional detention concerning charges of illicit drug trafficking and criminal association, but the Court of Cassation declared that there was no need to rule on the appeals because the Bobigny Correctional Tribunal had subsequently issued sentences against both individuals on April 6, 2018, ordering their continued detention, thereby rendering the prior appellate ruling on their pre-trial detention moot.

Regeste Legislator

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article 606 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Appeal on Provisional Detention Moot Due to Subsequent Sentencing: Two individuals appealed a court of appeal decision that denied their request for release and ordered the extension of their provisional detention concerning charges of illicit drug trafficking and criminal association, but the Court of Cassation declared that there was no need to rule on the appeals because the Bobigny Correctional Tribunal had subsequently issued sentences against both individuals on April 6, 2018, ordering their continued detention, thereby rendering the prior appellate ruling on their pre-trial detention moot.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire fixation de la peine mise en liberté provisoire recours contre décision de renvoi droits du détenu mise en liberté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 606 du code de procédure pénale

Cited as the procedural basis for considering the subsequent development (the new judgments) that rendered the appeal moot.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to list the composition of the judicial panel that rendered the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 18-80.429 -D

N° 1110

ND

10 AVRIL 2018

NON-LIEU A STATUER

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

Sur les pourvois formés par :

-

-

M. Mohamed Z...,

M. Hervé A... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 22 décembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de transport, détention, acquisition et offre ou cession non autorisés de produits stupéfiants en état de récidive légale et association de malfaiteurs en vue de la préparation de délits punis de dix ans d'emprisonnement en état de récidive légale, a rejeté leur demande de mise en liberté et ordonné la prolongation de leur détention provisoire ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'article 606 du code de procédure pénale,

Attendu que, par jugement du 6 avril 2018, le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné M. Z... à deux ans d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention et M. A... à quatre ans d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention ;

Que, dès lors, les pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 22 décembre 2017 qui a rejeté leur demande de mise en liberté et ordonné la prolongation de leur détention provisoire sont devenus sans objet ;

Par ces motifs :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, MM. Pers, Straehli, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Durin-Karsenty, Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Ricard, Parlos, Mme Ménotti, M. Cathala, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, MM. Barbier, Talabardon, Mme Guého, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Croizier ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.