Murder Conviction Appeal and Unconstitutionality of Sentencing Rationale Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person convicted of murder by a Court of Assizes, who subsequently appealed and raised two Priority Questions of Constitutionality (QPC) regarding the lack of mandatory reasoning for the sentence under Articles 362 and 365-1 of the Code of Criminal Procedure, was subject to the Supreme Court's decision. The Court ruled there was no need to refer the QPCs to the Constitutional Council because the Council had already, in a recent decision concerning identical questions, declared the provisions of Article 365-1 unconstitutional for failing to require the motivation of sentences delivered by the Court of Assizes, and no subsequent legal or factual changes warranted a re-examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 362 du code de procédure pénale, article 365-1 du code de procédure pénale; Murder Conviction Appeal and Unconstitutionality of Sentencing Rationale Requirements: The Court ruled there was no need to refer the QPCs to the Constitutional Council because the Council had already, in a recent decision concerning identical questions, declared the provisions of Article 365-1 unconstitutional for failing to require the motivation of sentences delivered by the Court of Assizes, and no subsequent legal or factual changes warranted a re-examination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IACited as part of the formation present during the public hearing.
This statement is the core ruling on the admissibility of the prioritized constitutional questions (QPC).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 17-84.895 F-D
N° 947
11 AVRIL 2018
FAR
NON LIEU À RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 1er février 2018 et présentées par :
-
Mme X... ,
à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'assises du GARD, en date du 7 juillet 2017, qui, pour meurtre, l'a condamnée à trente ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 362 du code de procédure pénale, en ce qu'elles n'imposent pas de motiver la peine, portent-elles atteinte aux principes de nécessité, de légalité et d'individualisation de la peine, au droit à une procédure juste et équitable et aux droits de la défense, à l'égalité devant la loi et devant la justice, garantis par les articles 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que par l'article 34 de la Constitution ?" ;
Attendu que la seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 365-1 du code de procédure pénale, en ce qu'elles n'imposent pas de motiver la peine et, selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, interdiraient même une telle motivation à peine de cassation, portent-elles atteinte aux principes de nécessité, de légalité et d'individualisation de la peine, au droit à une procédure juste et équitable et aux droits de la défense, à l'égalité devant la loi et devant la justice, garantis par les articles 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que par l'article 34 de la Constitution ?" ;
Joignant les questions en raison de la connexité ;
Attendu que, d'une part, aux termes de la décision n° 2017-694 QPC en date du 2 mars 2018, le Conseil constitutionnel, saisi de questions identiques concernant les articles 362 et 365-1 du code de procédure pénale, a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 365-1 dudit code en ce qu'elles ne prévoient pas la motivation des peines prononcées par la cour d'assises, d'autre part, aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est intervenu postérieurement à cette décision qui, affectant la portée des dispositions législatives critiquées, en justifierait le réexamen ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze avril deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.