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17-83024 Généré par l'IA

Child Non-Representation and Recidivism Conviction Quashed Due to Improper Civil Party Participation on Remand

Numéro de cause 17-83024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant was convicted on remand for non-representation of a child and recidivism, receiving an eight-month prison sentence, after a previous appellate decision was partially quashed by the High Court solely regarding the penalty. The High Court quashed this new appellate decision because the Court of Appeal improperly allowed the civil party's counsel to present observations at the hearing, despite the civil aspects of the prior judgment having become final, meaning the civil party was no longer an active party before the court seized solely of the public action following a partial cassation.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 590 du code de procédure pénale, article 513, alinéa 3, du code de procédure pénale, articles 567, 609 dudit code; Child Non-Representation and Recidivism Conviction Quashed Due to Improper Civil Party Participation on Remand: The High Court quashed this new appellate decision because the Court of Appeal improperly allowed the civil party's counsel to present observations at the hearing, despite the civil aspects of the prior judgment having become final, meaning the civil party was no longer an active party before the court seized solely of the public action following a partial cassation.

Mots-clés

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audition des parties représentation légale jugement civil procédure de protection de l'enfant recours contre décision de renvoi procédure de révision pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 513, alinéa 3, du code de procédure pénale

Cited in conjunction with other articles as the legal basis for finding that the Cour d'appel exceeded its jurisdiction by hearing the civil party after partial cassation.

articles 567

Cited in conjunction with other articles as the legal basis for finding that the Cour d'appel exceeded its jurisdiction.

609 dudit code

Cited in conjunction with other articles as the legal basis for finding that the Cour d'appel exceeded its jurisdiction.

article 590 du code de procédure pénale

Cited as the basis for declaring the personal appeal inadmissible because it failed to cite any legal text.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Mme Marie-Françoise X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 2 mars 2017, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 22 juin 2016, 15-82.803), l'a condamnée, pour non représentation d'enfant et non représentation d'enfant en récidive, à huit mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits :

Sur la recevabilité du mémoire personnel ;

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 437, 509, 513, alinéa 3, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a condamné Mme X... à une peine de huit mois d'emprisonnement, et dit qu'elle exécuterait cette peine sous le régime du placement sous surveillance électronique ;

"aux motifs qu'à l'audience publique du 26 janvier 2017, le conseil de la prévenue ne s'y opposant pas, Maître B... , avocat de la partie civile , M. Didier A..., a été entendue en ses observations ;

"alors que lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile, constituée en première instance, qui n'est plus partie en appel, ne peut comparaître à l'audience ou s'y faire représenter et ne peut être entendue qu'en qualité de témoin ; qu'en entendant en ses observations l'avocat de M. A..., partie civile, bien que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 mars 2015, cassé en ses seules dispositions relatives à la peine, était définitif en ce qu'il s'était prononcé sur les dispositions civiles, de sorte que la partie civile, qui n'était plus partie devant la cour de renvoi saisie de la seule action publique, ne pouvait se faire représenter à l'audience, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Vu l'article 513, alinéa 3, du code de procédure pénale, ensemble les articles 567 et 609 dudit code ;

Attendu qu'après cassation l'affaire est dévolue à la cour d'appel de renvoi dans les limites fixées par la cassation intervenue ; que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour ;

Attendu que, par arrêt du 27 mars 2015, la cour d'appel de Paris a déclaré Mme X... coupable de non représentation d'enfant et non représentation d'enfant en récidive, l'a condamnée à huit mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; que, statuant sur le pourvoi formé par l'intéressée, la Cour de cassation a, par arrêt du 22 juin 2016, cassé cette décision, en ses seules dispositions relatives à la peine, et renvoyé la cause et les parties devant la même cour d'appel, autrement composée ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 26 janvier 2017, l'avocat représentant la partie civile a été entendu en ses observations ;

Mais attendu qu'en procédant ainsi, alors que, lorsque les dispositions civiles de l'arrêt ayant fait l'objet d'une cassation partielle sont devenues définitives, la partie civile, qui n'est plus partie au procès, ne peut comparaître ou se faire représenter, en cette qualité, à l'audience de la juridiction désignée pour statuer sur renvoi après cassation, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus énoncés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 2 mars 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze avril deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.