Restitution of Sickness Benefits as Recovery of Undue Payments, Not Punitive Sanction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lower court sought an opinion on whether the required restitution of sickness benefits due to the beneficiary's voluntary non-compliance with statutory obligations constitutes a punitive sanction subject to judicial review of proportionality. The high court opined that the claim for repayment of sickness benefits under the relevant provisions is an action for the recovery of undue payments resulting from the failure to meet the conditions for payment, not a penalty, and thus does not qualify as a punishment under domestic or human rights law; consequently, this restitution is not subject to judicial control regarding the adequacy of the amount owed relative to the seriousness of the insured's breach.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire; Restitution of Sickness Benefits as Recovery of Undue Payments, Not Punitive Sanction: The high court opined that the claim for repayment of sickness benefits under the relevant provisions is an action for the recovery of undue payments resulting from the failure to meet the conditions for payment, not a penalty, and thus does not qualify as a punishment under domestic or human rights law; consequently, this restitution is not subject to judicial control regarding the adequacy of the amount owed relative to the seriousness of the insured's breach.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the conditions under which the repayment of sickness benefits is required due to voluntary non-compliance by the insured person.
This article sets out the conditions for the restitution of benefits in the event of voluntary non-compliance mentioned in Article L. 323-6.
This procedural article is cited in relation to the composition of the court for issuing the opinion.
Texte complet
Demande d'avis
n° E 17-70.038
Juridiction : tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême
Avis du 7 février 2018
N° 15002 P+B
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR DE CASSATION
Deuxième chambre civile
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 6 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême, reçue le 27 novembre 2017, dans une instance opposant Mme X... à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente, et ainsi libellée :
"La restitution d'indemnités journalières dans les conditions de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation volontaire par l'assuré des obligations prévues à l'article L. 323-6 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, constitue-t-elle une sanction à caractère punitif soumise au contrôle de l'adéquation à l'importance de l'infraction commise par les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ?"
Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. de Monteynard, avocat général, entendu en ses observations orales ;
MOTIFS :
Il résulte de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, que le service de l'indemnité journalière de l'assurance maladie est subordonné au respect des obligations fixées par ce texte et qu'en cas d'inobservation volontaire de celles-ci, le bénéficiaire restitue les indemnités versées correspondantes à la caisse dans les conditions prévues par l'article L. 133-4-1 du même code.
L'action de la caisse tend à la répétition d'indemnités journalières indues en raison de la disparition de l'une ou de plusieurs des conditions auxquelles leur versement est subordonné par l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions n'assimilent pas la mesure à une pénalité, ni l'inobservation des obligations édictées à une infraction, mais renvoient aux dispositions générales relatives à la récupération des indus par les organismes d'assurance maladie. Dans ces conditions, la restitution de l'indu ne revêt pas la qualification d'une sanction à caractère de punition au sens tant du droit interne que de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Dès lors que cette restitution ne revêt pas le caractère d'une sanction à caractère de punition, elle est exclusive de tout contrôle de l'adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l'assuré.
En conséquence,
LA COUR EST D'AVIS QUE :
La restitution d'indemnités journalières de l'assurance maladie en cas d'inobservation volontaire, par le bénéficiaire, des obligations édictées par l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 ne constitue pas une sanction à caractère de punition de sorte qu'elle est exclusive de tout contrôle de l'adéquation du montant des sommes dues à la gravité des manquements de l'assuré .
Fait à Paris, le 7 février 2018, au cours de la séance où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : Mme Flise , président, Mme Moreau , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, MM. Cadiot, Poirotte, Mmes Vieillard, Taillandier-Thomas et Coutou, conseillers, Mmes Brinet et Palle, conseillers référendaires, Mme Parchemal, greffier de chambre.
Le présent avis a été signé par le conseiller référendaire rapporteur, le président et le greffier de chambre.
Le conseiller référendaire rapporteur Le président
Christine Moreau Laurence Flise
Le greffier de chambre
Lucie Parchemal