Legislator Jurisprudence & Législation
18-70003 Généré par l'IA

Employee Representative Committee Status Under Public Procurement Ordinance

Numéro de cause 18-70003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court addressed a request for an opinion from a lower court regarding whether an employee representative committee of a public contracting authority qualifies as a private legal entity specifically created to satisfy needs of general interest under the public procurement ordinance, despite the employer being subject to those rules. The Court reasoned that defining a need of general interest involves the state choosing to satisfy it directly or retaining decisive influence, and given the committee's statutory mission is to ensure collective expression of employee interests regarding economic management, organization, and training within the company, the committee itself does not fall under the category of private legal entities established specifically for general interest needs, even if it operates within an entity that is a contracting authority.

Regeste Legislator

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article 10 de ladite ordonnance, article L. 2323-1, alinéa 1er, du code du travail, article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire; Employee Representative Committee Status Under Public Procurement Ordinance: The Court reasoned that defining a need of general interest involves the state choosing to satisfy it directly or retaining decisive influence, and given the committee's statutory mission is to ensure collective expression of employee interests regarding economic management, organization, and training within the company, the committee itself does not fall under the category of private legal entities established specifically for general interest needs, even if it operates within an entity that is a contracting authority.

Mots-clés

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adjudicateur expertise juridique pouvoirs publics intérêt collectif personne morale droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 10 de ladite ordonnance

This provision defines the scope regarding private law entities created to satisfy specific needs of general interest, which the Court's opinion addresses directly.

article L. 2323-1, alinéa 1er, du code du travail

This provision defines the mission of the works council, used by the Court to contextualize why the works council does not meet the criteria of the public procurement ordinance.

article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire

Cited in the closing formalities regarding the composition of the panel present during the examination of the request.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CP

COUR DE CASSATION

______________________

Demande d'avis

n° N 18-70.003

Avis du 4 avril 2018

Avis n° 15006 FS-D

Juridiction : Tribunal de grande instance de Nanterre

République Française

COUR DE CASSATION,

Chambre sociale

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 17 janvier 2018 et rectifiée le 24 janvier 2018 par le tribunal de grande instance de Nanterre, reçue le 22 janvier 2018 et le 30 janvier 2018, dans une instance opposant la société Secafi à la fondation Partage et Vie, et ainsi libellée :

"Un comité d'entreprise d'une personne morale, soumise à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics en qualité de pouvoir adjudicateur, est-il considéré comme ayant été créé pour satisfaire spécifiquement à des besoins d'intérêt général au sens de l'article 10 de ladite ordonnance ?"

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, entendue en ses observations orales ;

MOTIFS :

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, arrêt du 27 février 2003, Adolph X..., C-373/00, point 50 ; CJCE, arrêt du 10 avril 2008, Ing. Aigner, C-393/06, point 40) constituent des besoins d'intérêt général des besoins que l'État choisit de satisfaire lui-même ou à l'égard desquels il entend conserver une influence déterminante.

Aux termes de l'article L. 2323-1, alinéa 1er, du code du travail, alors applicable, le comité d'entreprise a pour objet d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Eu égard à la mission du comité d'entreprise définie par cette disposition, le comité d'entreprise ne relève pas des personnes morales de droit privé créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général au sens de l'article 10 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, quand bien même il exerce sa mission au sein d'une personne morale visée audit article.

En conséquence,

EST D'AVIS QUE :

Un comité d'entreprise d'une personne morale, soumise à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics en qualité de pouvoir adjudicateur, ne relève pas des personnes morales de droit privé créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général au sens de l'article 10 de ladite ordonnance.

Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 4 avril 2018, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 28 mars 2018 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Frouin, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Slove, Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Joly, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Le présent avis a été signé par le conseiller référendaire rapporteur, le président et le greffier de chambre.

Le conseiller référendaire rapporteur Le président

François Le Masne de Chermont Jean-Yves Frouin

Le greffier de chambre

Cécile Piquot