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17-83187 Généré par l'IA

Cassation Court Partial Quashing of Fine Imposition Rationale in Illegal Construction Case

Numéro de cause 17-83187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially quashed an appellate ruling that upheld a conviction for building without a permit and imposed a fine of 5,000 euros and an order for site restoration. The appellate court's decision on the fine was overturned because, although it stated the fine was adapted to the defendant's financial situation and corresponded to the gravity of the offense, it failed to provide the necessary specific reasoning regarding the defendant's resources and charges, which is required when imposing a fine in criminal matters to justify the penalty chosen under the principles of necessity and proportionality. The case was consequently remanded to a different panel of the appellate court solely for reconsideration of the penalty.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 132-20, alinéa 2, du code pénal, article 132-1 du même code, articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale; Cassation Court Partial Quashing of Fine Imposition Rationale in Illegal Construction Case: The appellate court's decision on the fine was overturned because, although it stated the fine was adapted to the defendant's financial situation and corresponded to the gravity of the offense, it failed to provide the necessary specific reasoning regarding the defendant's resources and charges, which is required when imposing a fine in criminal matters to justify the penalty chosen under the principles of necessity and proportionality. The case was consequently remanded to a different panel of the appellate court solely for reconsideration of the penalty.

Mots-clés

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construction illégale amende pour infraction aux règles de bâtir sanction pénale décision partielle autorisation partielle permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 132-20, alinéa 2, du code pénal

This article, alongside others, formed the basis for the finding that the Court of Appeal failed to justify the amount of the fine by considering the defendant's resources and charges.

article 132-1 du même code

Cited in conjunction with Art. 132-20 al. 2 for the justification of the penalty imposed.

articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale

Cited as procedural provisions that mandate proper motivation for judgments, which was lacking regarding the fine.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. X... d'Agostino,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 25 avril 2017, qui, pour construction sans permis de construire, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le second moyen de cassation ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 132-1, 132-19, 132-20, 132-24, 132-25, 132-28 du code pénal, des articles préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant partiellement le jugement, déclaré M. d'Agostino coupable des faits de construction d'un garage sans permis de construire et l'a condamné au paiement d'une amende de 5 000 euros, ordonné la remise en état des lieux dans le délai d'un an sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé ce délai ;

"aux motifs qu'il se verra infliger une amende de 5 000 euros qui correspond à la gravité des faits et qui est adaptée à sa situation financière ;

"alors que la peine d'amende privant la personne condamnée d'une partie de son patrimoine, doit être motivée au regard de ressources et charges du prévenu ; qu'en se bornant à relever que M. d'Agostino se verra infliger une amende de 5 000 euros qui correspond à la gravité des faits et qui est adaptée à sa situation financière sans dire en quoi, au regard des ressources et charges du prévenu, la nécessité des peines et le principe de proportion commandaient une peine d'amende de ce montant, peine qui affecte tant la situation matérielle que familiale de M. A..., les juges du fond ont privé leur décision de base au regard des textes et principe susvisés" ;

Vu l'article 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble l'article 132-1 du même code et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'infirmant le jugement, la cour énonce que l'amende sera fixée à la somme de 5 000 euros qui correspond à la gravité des faits et qui est adaptée à la situation financière du prévenu ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources et les charges du prévenu qu'elle devait prendre en considération pour fonder sa décision, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 25 avril 2017, mais en ses seules dispositions relatives à la peine d'amende prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre avril deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.