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17-83794 Généré par l'IA

Appeals Court Quashes Conviction Due to Unidentified Traffic Enforcement Agents in Reports

Numéro de cause 17-83794
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The case concerns an individual convicted by a local court for speeding and using a handheld telephone based on two reports issued after an interception at a toll booth. The conviction was challenged on the basis that the reports lacked proper evidentiary value because the agents who operated the speed measuring device and who personally observed the phone use were not identified, despite being signed only by the arresting officer. The Court of Cassation quashed the judgment, reasoning that the local court failed to justify its decision by not ensuring the regularity of the reports—specifically the identification of the agents who personally observed or measured the facts—which is a prerequisite for the reports to possess probative force under the procedural code.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 429 du code de procédure pénale, Article 537 du code de procédure pénale, Article 593 du code de procédure pénale; Appeals Court Quashes Conviction Due to Unidentified Traffic Enforcement Agents in Reports: The conviction was challenged on the basis that the reports lacked proper evidentiary value because the agents who operated the speed measuring device and who personally observed the phone use were not identified, despite being signed only by the arresting officer. The Court of Cassation quashed the judgment, reasoning that the local court failed to justify its decision by not ensuring the regularity of the reports—specifically the identification of the agents who personally observed or measured the facts—which is a prerequisite for the reports to possess probative force under the procedural code.

Mots-clés

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exécution fondement probatoire infraction légère à la LCR mandataire rapport de police excès de vitesse qualifié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 429 du code de procédure pénale

Cited as the legal basis for the finding that the lower court failed to properly assess the probative value of the police reports.

Article 537 du code de procédure pénale

Cited as the legal basis for the finding that the lower court failed to properly assess the probative value of the police reports.

Article 593 du code de procédure pénale

Although raised in the third ground, it was not explicitly cited in the dispositive orders, which focused on cassation based on the first two articles.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. Olivier X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de MURET, en date du 28 avril 2017, qui, pour excès de vitesse et usage d'un téléphone tenu en main, l'a condamné à deux amendes de 135 euros chacune ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 février 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Dreifuss-Netter et les conclusions de M.l'avocat général Quintard ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 429 et 537 du code de procédure pénale ;

Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des mêmes articles, et de l'article 593 du même code ;

Les moyens étant réunis :

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'en vertu de l'article 429 du code de procédure pénale, un procès-verbal n'a la valeur probante que lui confère l'article 537 du même code, que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 8 octobre 2015, M. Olivier X... a été interpellé à une barrière de péage de l'autoroute A 64 et a fait l'objet de deux procès-verbaux pour avoir, quelques kilomètres en amont, d'une part circulé à une vitesse de 114 km/h alors qu'un arrêté préfectoral avait limité, sur cette section, la vitesse à 90 km/h, d'autre part fait usage d'un téléphone tenu en main ;

Attendu que, pour rejeter les exceptions soulevées par M. X..., tirées, d'une part de la signature du procès-verbal de contravention d'excès de vitesse par le seul agent qui l'a interpellé sans que soit identifié l'agent opérateur du cinémomètre, d'autre part de la signature du procès-verbal de contravention d'usage d'un téléphone tenu en main par le seul agent qui l'a interpellé en l'absence d'identification de celui ayant constaté les faits, le jugement relève tout d'abord que l'opérateur et l'enquêteur doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès verbal de contravention même si un seul d'entre eux en est le signataire, le procès-verbal étant régulier même s'il a été signé du seul enquêteur et non par l'agent qui a mis en oeuvre le cinémomètre, puis, que, pour les motifs sus énoncés, il doit être jugé que le procès-verbal constatant l'infraction a valeur probante ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'identification, tant de l'agent opérateur du cinémomètre, que de celui ayant personnellement constaté les faits d'usage d'un téléphone tenu en main, la juridiction de proximité, à qui il incombait, le cas échéant, d'ordonner des mesures pour y remédier et de vérifier la régularité du procès-verbal qui conditionnait sa force probante, n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les premier et quatrième moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Muret, en date du 28 avril 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Toulouse, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police auquel ont été transférées les archives et minutes de la juridiction de proximité de Muret et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre avril deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.