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16/153307 Généré par l'IA

Construction Contract Termination Indemnity Dispute Following Zoning Certificate Refusal

Numéro de cause 16/153307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A construction company sued a couple for a contractually stipulated flat-rate termination indemnity after the couple renounced a home construction project following the initial refusal of a zoning certificate, despite the permit being granted later. The court upheld the first instance decision, reasoning that the construction contract was subject to the suspensive condition of land acquisition, and given the initial refusal of the zoning certificate by the deadline for authentic sale, the novice buyers reasonably believed the project was unviable, especially since the builder failed to prove it had informed them the refusal was temporary before they withdrew from the project; thus, the land was not acquired due to circumstances not attributable to the buyers, rendering the indemnity clause inapplicable.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du Code de procédure civile, article 699 du Code de procédure civile; Construction Contract Termination Indemnity Dispute Following Zoning Certificate Refusal: The court upheld the first instance decision, reasoning that the construction contract was subject to the suspensive condition of land acquisition, and given the initial refusal of the zoning certificate by the deadline for authentic sale, the novice buyers reasonably believed the project was unviable, especially since the builder failed to prove it had informed them the refusal was temporary before they withdrew from the project; thus, the land was not acquired due to circumstances not attributable to the buyers, rendering the indemnity clause inapplicable.

Mots-clés

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contrat de construction acheteur qualité pour recourir contre permis non-renouvellement du contrat non-classement obligation d'équiper

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du Code de procédure civile

Applied to order the appellant to pay a specific sum to the respondents for legal costs in appeal.

article 699 du Code de procédure civile

Cited for the conditions under which the appeal costs imposed on the appellant can be recovered.

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Texte complet

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 30 MARS 2018

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/15330

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de SENS - RG no 14/00761

APPELANTE

SAS CHENES CONSTRUCTIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

No SIRET : [...]

ayant son siège au [...] [...]

Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

Assistée sur l'audience par Me Christelle SIGNORET de la SCP SCP BAZIN-PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX, avocat au barreau d'AUXERRE

INTIMÉS

Monsieur Didier, Maurice Z...

né le [...] [...]

et

Madame Joëlle, Louise, Yvette A... épouse Z...

née le [...] à Villeneuve-Saint-Georges

demeurant [...]

Représentés tous deux par Me Carole BAZZANELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0206

Assistés sur l'audience par Me Espanita ORTEGA, avocat au barreau de SENS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente

Monsieur Dominique GILLES, Conseiller

Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte sous seing privé du 26 juin 2013, M. Didier Z... et Mme Joelle A..., épouse Z... (les époux Z...) ont acquis de Mme Danièle D... un terrain sis chemin rural [...] à [...] (89),

sous la condition suspensive de l'obtention par les acquéreurs d'un certificat d'urbanisme déclarant la parcelle constructible et d'un permis de construire, la réitération de la vente étant fixée au 2 novembre 2013. Par acte sous seing privé du 30 juillet 2013, les époux Z... ont confié à la SAS Chênes-constructions l'édification d'une maison au prix de 204 000 € sous la condition suspensive de l'acquisition du terrain, ainsi que de l'obtention, par l'intermédiaire de l'entreprise de construction mandatée à cet effet, des autorisations administratives. Le 12 août 2013, le certificat d'urbanisme a été refusé. Par lettre du 26 novembre 2013, les époux Z... ont informé la société Chênes-constructions de leur renonciation au projet de construction. Par lettre du 27 janvier 2014, la société Chênes-constructions a réclamé aux époux Z... le paiement de l'indemnité forfaitaire prévue au contrat, au motif que le permis de construire avait été accordé le 19 décembre 2013. Les époux Z... ayant refusé, le 14 juin 2014 la société Chênes-constructions les a assignés en paiement de la somme de 20 400 € au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation.

C'est dans ces conditions que, par jugement du 25 mars 2016 , le Tribunal de grande instance de Sens a :

- débouté la société Chênes-constructions de toutes ses demandes,

- condamné la société Chênes-constructions à payer aux époux Z... la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Chênes-constructions aux dépens.

Par dernières conclusions du 24 janvier 2017, la société Chênes-constructions, appelante, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau :

- condamner les époux Z... à lui payer la somme de 20 400 € au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation,

- condamner les époux Z... à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

Par dernières conclusions du 24 novembre 2017 , les époux Z... prient la Cour de :

- confirmer jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- y ajoutant :

- condamner la société Chênes-constructions à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.

SUR CE

LA COUR

Les moyens développés par la société Chênes-constructions au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

A ces justes motifs, il sera ajouté que le contrat de construction a été conclu sous la condition suspensive de l'acquisition du terrain et que l'avant-contrat du 22 juin 2013 avait fixé la réitération de la vente par acte authentique au 2 novembre 2013. Or, à cette date, la commune avait refusé de délivrer le certificat d'urbanisme de sorte que les époux Z..., qui sont des néophytes en matière de construction immobilière, ont pu penser que leur projet immobilier ne pourrait être mené à bien, alors surtout que le permis de construire n'a été accordé que le 19 décembre 2013 et qu'entre temps, le constructeur ne justifie pas, par la seule attestation de son salarié, M. E..., dont le contenu est contesté par les époux Z..., avoir démontré à ces derniers que le refus n'était que transitoire.

Dans cet état, il ne peut être imputé aux époux Z..., dont le projet était incertain, d'avoir fait défaillir les conditions en ne sollicitant pas des vendeurs la prorogation de la vente, l'attestation du 26 février 2015 de Mme D..., qui n'était pas le seul vendeur, ne prouvant pas, en outre, que la volonté de prorogation de l'un des vendeurs aurait été portée à la connaissance des acquéreurs.

Par suite, c'est sans faute des acquéreurs que le terrain n'a pas été acquis, de sorte que l'indemnité prévue par l'article 32 du contrat de construction n'est pas due par les époux Z....

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Chênes-constructions de ses demandes.

La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de la société Chênes-constructions.

L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux Z..., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la SAS Chênes-constructions aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;

Condamne la SAS Chênes-constructions à payer à M. Didier Z... et Mme Joelle A..., épouse Z..., la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier, La Présidente,