Commercial Liquidation Venue Transfer Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals involved in a judicial liquidation proceeding before the Commercial Court of Saintes sought a change of venue (dépaysement) of their case, arguing they feared the court would validate an order authorizing the sale of real estate to which they had objected. The First President of the Court of Appeal rejected the request, finding that the request did not meet the legal requirements under the Commercial Code for transferring jurisdiction, as the mere possibility of the court confirming the contested order did not constitute a justified ground for bias or partiality required for either a change of venue or the recusal of the judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 342 du code de procédure civile, REJETONS la requête formée par les époux X, DISONS n'y avoir lieu à amende civile, CONSTATONS que la procédure est sans dépens; Commercial Liquidation Venue Transfer Denial: The First President of the Court of Appeal rejected the request, finding that the request did not meet the legal requirements under the Commercial Code for transferring jurisdiction, as the mere possibility of the court confirming the contested order did not constitute a justified ground for bias or partiality required for either a change of venue or the recusal of the judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request made by the X spouses.
This order rules on the non-imposition of a civil fine.
This order determines that the procedure carries no costs.
Texte complet
COUR D'APPEL DE POITIERS
Première Présidence
No18-002
ORDONNANCE
Nous, Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Vu la requête en date du 13 mars 2018, reçue au greffe de la première présidence le 15 mars 2018, aux termes de laquelle M et Mme X... demandent au premier président près la cour d'appel de Poitiers le dépaysement d'un dossier pendant devant le tribunal de commerce de SAINTES devant une autre juridiction de la cour d'appel ;
Vu les observations de Monsieur le président du tribunal de commerce de SAINTES ;
Vu l'avis du Ministère public ;
Attendu que par jugement du 5 juin 2003, le tribunal de commerce de Saintes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. Michel X... et prononcé sa faillite personnelle, que le liquidateur procède à la réalisation des actifs pour désintéresser les créanciers,
que par ordonnance du 2 octobre 2017, le juge commissaire a autorisé Me Thomas Y... à procéder à la vente par adjudication d'un ensemble immobilier appartenant à M. X..., qu'il a fait opposition à l'ordonnance, que le tribunal de commerce de Saintes devrait statuer sur l'opposition le 17 mai 2018,
que le requérant dit craindre que le tribunal de commerce valide l'ordonnance frappée d'opposition et sollicite donc le dépaysement de l'affaire,
que sur le fondement des articles L 662-2 et R. 662-7 du code de commerce, il n'est pas justifié de ce que les intérêts en présence justifieraient le renvoi devant une autre juridiction,
que s'agissant de la demande de récusation du chef de l'article 342 du code de procédure civile, il n'est invoqué aucun grief ou risque de partialité, la seule éventualité du risque de confirmation de la décision dont opposition ne pouvant constituer un motif de récusation.
Il ne sera pas prononcé d'amende civile.
PAR CES MOTIFS
Le premier président, statuant sur requête,
REJETONS la requête formée par les époux X...,
DISONS n'y avoir lieu à amende civile,
CONSTATONS que la procédure est sans dépens.
Fait en notre Cabinet
au Palais de Justice
de POITIERS
le 29 mars 2018
LE PREMIER PRÉSIDENT
Thierry HANOUËT
Copie de la présente ordonnance à :
- Mr et Mme Michel X...
- Mme le procureur général
- M. le Président du TC de Saintes