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15/151197 Généré par l'IA

Failure to File Required Case File

Numéro de cause 15/151197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The appellants appealed a judgment from the lower court, but the appellate court struck the case from its docket because neither party complied with the procedural requirement under Article 912, alinéa 3, of the Code of Civil Procedure to file the required case file, containing numbered copies of supporting documents, with the court fifteen days prior to the hearing date, as the required documentation was not filed by the appellants even by the day of the hearing, which conduct the court viewed as a lack of diligence that paralyzed the judicial process.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 912, alinéa 3, du Code de Procédure Civile; Failure to File Required Case File: En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Mots-clés

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article du CPC condition de recevabilité date de dépôt pièces figurant dans le dossier audition des parties défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 912, alinéa 3, du Code de Procédure Civile

The court cites this article as the basis for the procedural requirement that was violated, leading to the sanction.

article 450 du code de procédure civile

This article concerns the procedure for making the judgment available to the parties, which is referenced in the procedural context of the decision's delivery.

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Texte complet

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 30 MARS 2018

(no , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/15119

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de Meaux - RG no 13/03422

APPELANTS

Monsieur Pierre X...

demeurant [...]

Représenté par Me Jean-richard NORZIELUS , avocat au barreau de PARIS, toque : D1702

Madame Maryline Z...

demeurant [...]

Représentée par Me Jean-richard NORZIELUS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1702

INTIMÉ

Monsieur Sébastien A...

né le [...] à BROU SUR CHANTEREINE

demeurant [...]

Représenté par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente

Monsieur Dominique GILLES, Conseiller

Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu le jugement du 25 Juin 2015 rendu par Tribunal de Grande Instance de Meaux ( RG no 13/03422) ;

Vu l'appel de ce jugement interjeté par Monsieur Pierre X... et Madame Maryline Z... ;

Vu l'ordonnance de clôture du 15 février 2018.

SUR CE

LA COUR

Considérant qu'aux termes de l'article 912, alinéa 3, du Code de Procédure Civile, dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la Cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience des plaidoiries ;

Considérant qu'au cas d'espèce, les pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif n'ont été déposées à la Cour dans ce délai par aucune des parties, la Cour n'en disposant pas pour l'appelante jusqu'au jour de l'audience des plaidoiries ;

Considérant que la violation des dispositions susvisées, qui désorganise et paralyse le travail de la juridiction, commande que le défaut de diligence soit sanctionné par la radiation de l'affaire du rôle de la Cour.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la Cour ;

Dit que son ré-enrôlement est subordonné à l'accord d'un magistrat de la chambre ;

Réserve les dépens.

Le Greffier, La Présidente,