Respondent's Conclusions Inadmissible Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal proceeding initiated by an appellant, the respondent argued that the appellant had only partially communicated their documents, hindering the timely filing of responsive conclusions; however, the Court ruled that under the relevant civil procedure code, the two-month deadline for the respondent to file their conclusions runs from the notification of the appellant's conclusions, not from the communication of supporting documents, and therefore declared the respondent's conclusions, filed after the deadline had expired, inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1037-1 du code de procédure civile, article 909 du Code de Procédure Civile, Article 1037-1 du code de procédure civile, Articles 906 du Code de Procédure Civile; Respondent's Conclusions Inadmissible Due to Untimely Filing: In an appeal proceeding initiated by an appellant, the respondent argued that the appellant had only partially communicated their documents, hindering the timely filing of responsive conclusions; however, the Court ruled that under the relevant civil procedure code, the two-month deadline for the respondent to file their conclusions runs from the notification of the appellant's conclusions, not from the communication of supporting documents, and therefore declared the respondent's conclusions, filed after the deadline had expired, inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article introduced the basis for issuing the order of inadmissibility.
Cited as the applicable procedural rule for calculating the deadline to file responsive conclusions, which the appellant failed to meet.
Cited as a general procedural provision related to the stage of the proceedings.
Texte complet
COUR D'APPEL
d'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun 13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
N° R.G. : No RG 17/03575
6e Chambre C
Ordonnance no 2018/M65
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
Mme C... D...
Y... : Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/004477 du 28/04/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Appelante
C/
M. Smail A...
: Me Fabien DUPIELET, avocat au barreau de MARSEILLE
IntiméMe Fabien DUPIELET
[...]
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
(Articles 1037-1 du code de procédure civile)
Nous, madame Chantal MUSSO, Magistrat de la Mise en Etat, assistée du Greffier
Vu l'appel interjeté le 23.02.2017 par Madame D... C... ;
Vu les conclusions d'appelante notifiées à la partie adverse le 22.05.2017 ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions par acte délivré le 29.05.2017 ;
Vu l'avis d'irrecevabilité adressé à l'intimé le 02.08.2017 et les observations présentées le 16.08.2017 ;
Vu les conclusions notifiées par l'intimé à l'appelant le 14.09.2017 ;
Vu les articles 906 et 909 du Code de Procédure Civile ;
L'intimé fait valoir que l'appelant lui a communiqué partiellement ses pièces le 13.07.2017 et que, de fait, il lui était impossible de prendre des conclusions en réponse aux écritures de l'appelant;
Mais le délai de deux mois pour conclure, accordé à l'intimé, court en vertu des dispositions de l'article 909 du Code de Procédure Civile à compter de la notification des conclusions de l'appelant et non à compter de la communication de pièces ;
Partant, il convient de prononcer l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 14.09.2017, alors que le délai expirait le 29.07.2017 ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions déposées par Me Fabien DUPIELET.
Fait à Aix-en-Provence, le 13.03. 2018
Le greffier Le conseiller de la mise en état