Employee Seniority Date vs. Collective Agreement Entry Date for Bonus Entitlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal by an employee who sought a gratification under a collective bargaining agreement article granting a bonus upon receiving the medal of honor, which had entered into force on January 1, 2012, subsequent to the employee meeting the required years of service (which established the right to the bonus according to the agreement). The Court reasoned that the applicable rule is the one in force on the date the right is established, meaning the anniversary of the required seniority, and since the employee reached this seniority before the new collective agreement took effect, he could not claim the benefit of the new, post-dating convention, distinguishing between employees whose seniority was acquired before or after the agreement's entry into force.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 2 du code civil, article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 2 du code civil, article L. 2261-1 du code du travail, Art. 700 du code de procédure civile; Employee Seniority Date vs. Collective Agreement Entry Date for Bonus Entitlement: The Court reasoned that the applicable rule is the one in force on the date the right is established, meaning the anniversary of the required seniority, and since the employee reached this seniority before the new collective agreement took effect, he could not claim the benefit of the new, post-dating convention, distinguishing between employees whose seniority was acquired before or after the agreement's entry into force.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive rejecting the claims for costs under this provision.
This article was central to the dispute regarding the entitlement to the gratification, although the Court ultimately upheld the lower court's interpretation based on the time the right accrued.
This article concerning the non-retroactivity of law was discussed in the context of applying the new collective agreement, though not explicitly cited in the final disposal orders to reject the appeal, only in the arguments within the rejected ground of appeal.
This article concerning the entry into force of collective agreements was cited in the arguments within the rejected ground of appeal.
This article concerning the obligation to motivate the decision was cited in the second part of the rejected ground of appeal.
This article concerning costs was applied to condemn the appellants to costs (though the text uses 'dépens' without citing LTF provisions for costs, the standard French equivalent for costs imposition in the dispositive is usually covered under specific procedural articles, but given the context of the final orders only referencing 'Condamne M. X... et le syndicat Force ouvrière des salariés du Crédit mutuel d'Anjou aux dépens', and the explicit mention of Art. 700 CPC, no other explicit procedural/cost article from the French Code of Civil Procedure or Cassation law is cited in the disposal section itself other than Art. 700 CPC).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 mai 2016), que M. X..., salarié de la caisse régionale du Crédit mutuel d'Anjou, s'est vu décerner la médaille d'honneur du travail par arrêté préfectoral du 18 juin 2012 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de la gratification prévue par l'article 9-7 de la convention collective de crédit mutuel, entrée en vigueur le 1er janvier 2012 ;
Attendu que le salarié et le syndicat Force ouvrière des salariés du Crédit mutuel d'Anjou font grief à l'arrêt de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions et accords collectifs sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent ; qu'en considérant, pour priver le salarié du bénéfice de l'article 9-7 de la convention collective du crédit mutuel, que la règle applicable est celle en vigueur au jour où naît le droit, soit le jour où le salarié a atteint le nombre d'années requises et non celle de la délivrance de la médaille du travail par la préfecture, après avoir pourtant constaté, d'une part, que ce texte, applicable aux salariés de la caisse régionale du Crédit mutuel d'Anjou à compter du 1er janvier 2012, leur allouait une prime équivalent à une mensualité brute à l'occasion de l'obtention de chaque médaille du travail, sur présentation du titre officiel d'attribution de la médaille et, d'autre part, que le salarié avait obtenu la médaille du travail postérieurement à cette date, la cour d'appel a violé les articles 2 du code civil, L. 2161-1 du code du travail et 9-7 de la convention collective du crédit mutuel ;
2°/ que le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en déniant au salarié le bénéfice de la gratification prévue à l'article 9-7 de la convention collective du crédit mutuel, sans répondre au moyen tiré de l'inégalité de traitement dont il avait été victime par rapport aux salariés ayant acquis le nombre d'années d'ancienneté requis après le 1er janvier 2012, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que selon l'article 9-7 de la convention collective du crédit mutuel, il est alloué aux salariés une prime équivalant à une mensualité brute à l'occasion de l'obtention de chaque médaille du travail, le droit à cette prime étant ouvert à la date anniversaire des années d'activité nécessaires à l'obtention de la médaille ;
Et attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement retenu que la règle applicable est celle en vigueur au jour où naît le droit qui est en l'espèce pour la prime litigieuse celle où le salarié a atteint le nombre d'années requis et non celle de la délivrance de la médaille du travail par la préfecture ;
Attendu, d'autre part, que ne sont pas placés dans une situation identique les salariés ayant acquis l'ancienneté requise avant le 1er janvier 2012 et ceux l'ayant acquise après cette date, le régime juridique applicable à la gratification relevant, pour les premiers, de l'usage d'entreprise, et pour les seconds, de la convention collective ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a exactement décidé que le salarié, qui avait acquis antérieurement au 1er janvier 2012 l'ancienneté nécessaire à l'obtention de la médaille du travail, ne pouvait prétendre à la gratification prévue par la convention collective entrée en vigueur postérieurement à cette date ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et le syndicat Force ouvrière des salariés du Crédit mutuel d'Anjou aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Hass, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat Force ouvrière des salariés du Crédit mutuel d'Anjou
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... et le syndicat Force ouvrière des salariés du crédit mutuel d'Anjou et des filiales de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'à l'appui de sa demande en cause d'appel, M. X... fait valoir que les salariés comme lui qui ont acquis le nombre d'années requis avant l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective applicable au 1er janvier 2012, soit trente années d'ancienneté, peuvent prétendre aux nouvelles dispositions plus avantageuses sans que le principe de non-rétroactivité ne soit violé, que la nouvelle convention collective fait disparaitre l'usage antérieur de telle sorte que la Caisse régionale du crédit mutuel d'Anjou ne peut se placer à la date à laquelle le droit serait né pour appliquer un usage qui n'existe plus à la date de la demande ; que l'ancienneté est une condition nécessaire prévue par l'article 9-7 de la convention collective entrée en vigueur le 1er janvier 2012 mais non suffisante puisque ce texte soumet le versement de la gratification à l'obtention de la médaille sur présentation du titre officiel ; que, par application de l'article 2 du code civil, lorsqu'une nouvelle convention collective entre en application, elle ne peut s'appliquer rétroactivement mais uniquement pour l'avenir, à compter de son entrée en vigueur ; que, par suite, si elle se substitue à un usage antérieur, elle interdit l'application de cet usage pour l'avenir mais, pour autant, elle ne peut avoir pour effet de faire disparaitre cet usage à l'égard des situations qu'il régissait avant l'entrée en vigueur de la convention collective ; que l'accord de substitution invoqué par M. X... de l'ancienne convention collective par la nouvelle convention ne comporte aucune stipulation contraire au principe de non-rétroactivité ; qu'il n'a pas été prévu que les salariés comme M. X... ayant atteint le nombre d'années requis avant l'entrée en vigueur de la nouvelle convention bénéficieraient des dispositions de cette nouvelle convention ; que la règle applicable est celle en vigueur au jour où M. X... a atteint le nombre d'années requis et non celle de la délivrance de la médaille du travail par la préfecture ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 9-7 de la convention collective applicable prévoit que l'ancienneté requise pour prétendre à la médaille de vermeil est de 30 ans ; que M. X... a atteint cette condition d'ancienneté de 30 ans avant le 1er janvier 2012, date d'application de la nouvelle convention collective ; que M. X..., comme la Caisse régionale du crédit mutuel d'Anjou, demandent au conseil de prud'hommes de dire quelle est la date d'ouverture du droit à l'obtention de la gratification ; que, d'une part, l'article 2 du code civil prévoit que « la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif » ; que ce principe de non-rétroactivité s'applique aux lois mais également aux accords collectifs d'entreprise, sauf si ces derniers en disposent autrement ; que l'article L. 2261-1 du code du travail dispose que « les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent, dans des conditions déterminées par voie réglementaire » ; que l'accord de substitution signé notamment par le syndicat Force ouvrière présent à l'instance, prévoit expressément que la convention collective du Crédit mutuel s'appliquerait pour l'avenir à compter du 1er janvier 2012, sans application rétroactive ; que par conséquent, M. X... ne peut revendiquer l'application de ladite convention collective pour une période antérieure au 1er janvier 2012 ; que, d'autre part, l'article 9-7 de la convention collective litigieuse qui organise le bénéfice d'une gratification aux titulaires de]a médaille du travail prévoit que « le droit à cette prime est ouvert à la date anniversaire des années d'activité nécessaires à l'obtention dc ici médaille » ; que le texte conventionnel est particulièrement précis sur la date d'ouverture du droit à cette gratification qui est le jour anniversaire de l'ancienneté requise ; que M. X... a atteint 30 ans d'ancienneté antérieurement au 1er janvier 2012 et qu'à la date anniversaire de ses 30 ans d'ancienneté, la convention collective du crédit mutuel ne lui était pas applicable ; qu'il en résulte que M. X... ne peut prétendre au bénéfice de cette prime ;
ALORS, 1°), QUE les conventions et accords collectifs sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent ; qu'en considérant, pour priver le salarié du bénéfice de l'article 9-7 de la convention collective du crédit mutuel, que la règle applicable est celle en vigueur au jour où naît le droit, soit le jour où le salarié a atteint le nombre d'années requises et non celle de la délivrance de la médaille du travail par la préfecture, après avoir pourtant constaté, d'une part, que ce texte, applicable aux salariés de la Caisse régionale du crédit mutuel d'Anjou à compter du 1er janvier 2012, leur allouait une prime équivalent à une mensualité brute à l'occasion de l'obtention de chaque médaille du travail, sur présentation du titre officiel d'attribution de la médaille et, d'autre part, que le salarié avait obtenu la médaille du travail postérieurement à cette date, la cour d'appel a violé les articles 2 du code civil, L. 2161-1 du code du travail et 9-7 de la convention collective du crédit mutuel ;
ALORS, 2°), QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en déniant au salarié le bénéfice de la gratification prévue à l'article 9-7 de la convention collective du crédit mutuel, sans répondre au moyen tiré de l'inégalité de traitement dont il avait été victime par rapport aux salariés ayant acquis le nombre d'années d'ancienneté requis après le 1er janvier 2012, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.