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17-13226 Généré par l'IA

Employee Wage Claim Prescription Period Dispute

Numéro de cause 17-13226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The lower court wrongly dismissed an employee's claims for unpaid salary, accrued leave, precariousness premium, meal allowance, and fuel reimbursement, filed on January 8, 2016, following the termination of a fixed-term contract on July 31, 2013, by applying the two-year prescription period for actions concerning the execution or termination of an employment contract. The Court of Cassation overturned the decision, reasoning that claims for the payment or repayment of wages are subject to a three-year prescription period starting from the date of contract termination, making the employee's action timely under Article L. 3245-1 of the Labor Code.

Regeste Legislator

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article L. 1471-1 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, Art. L. 1471-1 du code du travail, Art. L. 3245-1 du code du travail, Art. 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, Art. 700 du code de procédure civile; Employee Wage Claim Prescription Period Dispute: The Court of Cassation overturned the decision, reasoning that claims for the payment or repayment of wages are subject to a three-year prescription period starting from the date of contract termination, making the employee's action timely under Article L. 3245-1 of the Labor Code.

Mots-clés

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congé sans solde contrats de travail terme de congé renonciation à des prétentions de salaire prescription action en paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 1471-1 du code du travail

Cited in the reasoning for the cassation, as the lower court incorrectly applied its two-year prescription period to salary claims.

Art. L. 3245-1 du code du travail

Cited in the reasoning for the cassation, as this provision governs the three-year prescription period for salary payment actions, which was the correct rule to apply.

Art. 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013

Cited in the reasoning for the cassation, as this transitional provision affects the application of the prescription rules.

Art. 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the payment of legal expenses to the opposing counsel.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1471-1 en sa rédaction applicable au litige, L. 3245-1 du code du travail et 21-V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition du salaire lesquelles se prescrivent, en application du deuxième de ces textes, par trois ans à compter de la date de la rupture du contrat de travail pour les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture sans, selon le dernier texte, que la durée des prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013 puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. Y... a été engagé par la société Hydro pôle bâtiment ; que son contrat de travail à durée déterminée est venu à terme le 31 juillet 2013 ; que le 8 janvier 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de diverses sommes au titre de retenue sur salaires, congés payés afférents, prime de précarité, indemnité de repas et remboursement de frais de carburant ;

Attendu que pour déclarer la demande du salarié irrecevable, le jugement retient que l'article L. 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat de travail a pris fin le 31 juillet 2013, que l'instance prud'homale introduite le 8 janvier 2016 soit plus de deux ans après la rupture du contrat de travail est prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors que certaines demandes portaient sur des créances de nature salariale, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 février 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Blois ;

Condamne la société Hydro pôle bâtiment aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hydro pôle bâtiment à payer à la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre la somme de 3 000 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de monsieur Smaïl Y... tendant à la condamnation de la société Hydropole Bâtiment au paiement des sommes de 580,33 € brut au titre de retenue sur salaire, 58,03 € brut au titre de congés payés afférents, 58,03 € brut au titre de la prime de précarité, 68,80 € brut au titre d'indemnités de repas, 143,86 € net au titre de remboursement de frais de carburant, 50 € au titre de paiement des sommes susvisées sous journalière, outre intérêts légaux, et de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que l'article L. 1471-1 du code du travail dispose que « toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat de travail de Monsieur Smaïl Y... a pris fin le 31 juillet 2013 ; que l'instance prud'homale introduite le 8 janvier 2016 soit plus de deux ans après la rupture du contrat de travail est donc prescrite ;

Alors que l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que cette prescription est exclusive de la prescription biennale de toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail, cette prescription n'étant pas applicable aux actions en paiement ou répétition du salaire ; qu'en statuant comme il l'a fait, tandis que monsieur Y... prétendait au paiement d'éléments de rémunération, de sorte que l'action introduite le 8 janvier 2016, soit moins de trois ans après la fin du contrat de travail le 31 juillet 2013, visant à obtenir paiement de ces éléments de rémunération, n'était pas prescrite, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail.