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15-15901 Généré par l'IA

Commercial Tenant Seeks Lease Recognition for Prefabricated Structure

Numéro de cause 15-15901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant, a commercial tenant on a bare land lease originally granted for selling used vehicles, sought recognition of commercial lease status and an eviction indemnity after purchasing the business. The appellate court upheld the rejection of these claims because the structure on the land, a mobile prefabricated unit without foundations requiring only a simple declaration, did not qualify as a "construction" under the relevant commercial lease statute, and the tenant failed to prove express landlord authorization or tolerance for its installation.

Regeste Legislator

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article L. 145-1 du code de commerce, article 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile, Art. B... aux dépens; Commercial Tenant Seeks Lease Recognition for Prefabricated Structure: The appellate court upheld the rejection of these claims because the structure on the land, a mobile prefabricated unit without foundations requiring only a simple declaration, did not qualify as a "construction" under the relevant commercial lease statute, and the tenant failed to prove express landlord authorization or tolerance for its installation.

Mots-clés

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bail commercial expulsion du locataire zone commerciale accès au terrain unité d'une propriété par étages colocataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

The court rejected the request based on this article and ordered the appellant to pay legal costs to the respondent.

Art. B... aux dépens

The court explicitly condemned the appellant (M. B...) to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. B... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et la société Chambéry immobilier ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 février 2015), qu'en 2002, la SCI Erleac a donné à bail à MM. A... et X..., pour une durée de six ans, un terrain destiné à l'exercice d'une activité de vente de véhicules d'occasion ; que, par avenant du 30 juin 2005, M. B... , qui a acheté le fonds de commerce, est devenu titulaire du bail ; qu'il a assigné la SCI Erleac en revendication du statut des baux commerciaux et en paiement d'une indemnité d'éviction ;

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le bail ainsi que l'avenant portaient sur un terrain nu, que la baraque mobile de type "Algeco" installée sur le terrain, qui ne comportait aucune fondation et dont l'implantation n'avait nécessité qu'une simple autorisation de travaux exemptée de permis de construire, ne constituait pas une construction au sens de l'article L. 145-1 du code de commerce et qu'il ne pouvait être justifié d'une autorisation expresse du propriétaire pour son installation, ni même d'une tolérance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. B... et le condamne à payer à la SCI Erleac la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. B...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. B... de toutes ses demandes et D'AVOIR condamné M. B... à payer à la SCI Erleac la somme de 7.900,86 euros ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 145-1 du code de commerce que le statut des baux commerciaux s'applique aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiés, soit avant, soit après le bail, des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du bailleur ; qu'il est constant que le bail porte sur un terrain nu ; qu'il a été construit sur ce terrain une baraque mobile de type « Algeco » de 15 m² qui ne comporte aucune fondation et dont l'implantation n'a nécessité qu'une simple déclaration de travaux exemptés de permis de construire ; qu'il ne s'agit pas là d'une construction au sens des dispositions précitées, ce dont il se déduit que le statut des baux commerciaux n'est pas applicable au bail litigieux ;

ALORS QUE si le caractère de solidité et de fixité de la construction édifiée par le locataire est une condition d'application du statut des baux commerciaux lorsque le bail porte sur un terrain nu, il n'en va pas de même lorsque le bâtiment existant lors de la conclusion du bail est destiné à l'exploitation de l'activité commerciale constituant la destination des lieux loués ; que, dès lors, en se fondant, pour écarter l'application du statut des baux commerciaux, sur les caractéristiques de la construction édifiée sur les lieux loués, sans rechercher si ce bâtiment, quelles que soient ses caractéristiques, n'avait pas été construit avant la conclusion du bail avec l'accord du bailleur et s'il n'était pas indispensable à l'exercice de l'activité commerciale de vente de véhicules d'occasion qui constituait la seule activité autorisée par le bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 145-1 du code de commerce.