Legislator Jurisprudence & Législation
17-60346 Généré par l'IA

Applicant v. Court of Appeal General Assembly on Judicial Expert Inscription

Numéro de cause 17-60346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual seeking initial inscription on the roster of judicial experts for automobile expertise at a specific court of appeal had their application denied by the general assembly of the court's sitting magistrates based on the applicant's lack of training in judicial expertise. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the relevant decrees governing expert inscription do not mandate prior training in judicial expertise for initial applicants, thereby constituting a violation of those texts.

Regeste Legislator

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articles 2 et 6, 3°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004; Applicant v. Court of Appeal General Assembly on Judicial Expert Inscription: The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the relevant decrees governing expert inscription do not mandate prior training in judicial expertise for initial applicants, thereby constituting a violation of those texts.

Mots-clés

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droit judiciaire procédure préjudicielle désignation d'un expert conseiller juridique décision préjudicielle attaquable interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

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articles 2 et 6, 3°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004
These articles were cited in the dispositive as the legal basis for annulling the decision of the general assembly of magistrates.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 2 et 6, 3°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004

These articles were cited in the dispositive as the legal basis for annulling the decision of the general assembly of magistrates.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Vu les articles 2 et 6, 3°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans la rubrique expertise automobile ; que par délibération du 13 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient son absence de formation en matière d'expertise judiciaire ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les textes susvisés n'imposent pas au demandeur à une inscription initiale d'avoir suivi une formation en matière d'expertise judiciaire, l'assemblée générale des magistrats du siège a violé lesdits textes ;

D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy en date du 13 novembre 2017, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.