Legislator Jurisprudence & Législation
17-60336 Généré par l'IA

Appellate Court Expert Registration Denial Overturned Due to Contradictory Assessment

Numéro de cause 17-60336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual seeking initial registration on the roster of judicial experts for interpretation and translation in Arabic and Berber before an appellate court was denied by the general assembly of the court's magistrates based on a perceived lack of need in that specialty area. The highest court partially annulled this decision, reasoning that the appellate court committed a manifest error of assessment by finding a lack of need while simultaneously registering another candidate for the exact same specialty, thus requiring the initial refusal to be overturned regarding the contested specialties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004; Appellate Court Expert Registration Denial Overturned Due to Contradictory Assessment: The highest court partially annulled this decision, reasoning that the appellate court committed a manifest error of assessment by finding a lack of need while simultaneously registering another candidate for the exact same specialty, thus requiring the initial refusal to be overturned regarding the contested specialties.

Mots-clés

Généré par l'IA
appréciation manifestement inexacte expertises médicales divergentes qualité pour recourir réévaluation par expert arrêts en interprétation honoraires de l'expert

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004
This article is cited in the reasoning leading up to the partial annulment of the decision regarding the appellant's inscription.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004

This article is cited in the reasoning leading up to the partial annulment of the decision regarding the appellant's inscription.

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy en date du 13 novembre 2017, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme Z...

This is the operative order that directly annuls the lower court's decision regarding the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Vu l'article 8 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Attendu que Mme Z... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans la rubrique interprétariat et traduction en langues arabe et berbère ; que par délibération du 13 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription dans cette rubrique ; que Mme Z... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme Z..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient une absence de besoin dans cette rubrique ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'avait été inscrite concomitamment une autre candidate sur la liste des experts judiciaires sous cette même rubrique, l'assemblée générale des magistrats du siège a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme Z... pour les rubriques concernées ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy en date du 13 novembre 2017, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.