Debt Arising from Traffic Offense and Debt Relief Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual's application for debt relief proceedings was deemed inadmissible by the commission and subsequently confirmed by the lower court because the resulting debt stemmed from a criminal act: driving a motor vehicle without a valid license and thus without insurance, leading to a civil judgment against them. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that merely establishing that the debt arose from a voluntary, tortious act is insufficient, on its own, to demonstrate the requisite bad faith necessary under consumer law to exclude the debtor from the procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 330-1 du code de la consommation, Article L. 330-1, devenu L. 711-1, du code de la consommation, Article 700 du code de procédure; Debt Arising from Traffic Offense and Debt Relief Inadmissibility: The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that merely establishing that the debt arose from a voluntary, tortious act is insufficient, on its own, to demonstrate the requisite bad faith necessary under consumer law to exclude the debtor from the procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court based its cassation on the finding that the lower court's reasoning was insufficient regarding the lack of good faith under this article.
The court ordered one party to pay a sum to the other party under this procedural provision regarding litigation costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 330-1, devenu L. 711-1, du code de la consommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a saisi d'une demande de traitement de sa situation financière une commission de surendettement des particuliers qui l'a, par décision du 3 décembre 2015, déclarée irrecevable ;
Attendu que pour confirmer cette décision, le jugement retient que l'endettement de M. X..., lié à la condamnation prononcée à son encontre par une juridiction civile au bénéfice de l'assureur de la victime d'un accident dont il a été jugé pénalement responsable, résulte d'un comportement volontaire de M. X... qui a choisi de circuler avec un véhicule terrestre à moteur sans permis de conduire valable et donc subséquemment sans assurance, qu'il ne pouvait qu'avoir conscience qu'il n'avait pas les capacités financières pour assumer les conséquences d'un accident et que dès lors ce comportement délictuel caractérise sa mauvaise foi, seule à l'origine de son surendettement ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de bonne foi , le juge du tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 mars 2016, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Tarascon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Eurodommages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure, condamne la société Eurodommages à payer à la SCP Zribi et Texier la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X...
M. X... fait grief au jugement attaqué
D'AVOIR confirmé la décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers Bouches-du-Rhône à son encontre et DE L'AVOIR déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
AUX MOTIFS QUE « son endettement résulte d'un comportement parfaitement volontaire du débiteur qui a choisi de circuler avec un véhicule terrestre à moteur sans permis de conduire valable et donc subséquemment sans assurance ; qu'ainsi, M. Y...X... ne pouvait qu'avoir conscience qu'il n'avait pas les capacités financières pour assumer les conséquences d'un accident ; que dès lors, ce comportement délictuel caractérise la mauvaise foi du débiteur qui est seule à l'origine de son surendettement » ;
ALORS QUE le seul fait que l'endettement résulte d'un comportement délictuel ne suffit pas, à lui seul, à exclure le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement des particuliers ; qu'en retenant que l'endettement de M. X... résulte d'un comportement parfaitement volontaire du débiteur qui a choisi de circuler avec un véhicule terrestre à moteur sans permis de conduire valable et donc subséquemment sans assurance, le tribunal a statué par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi du débiteur, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause.