Legislator Jurisprudence & Législation
17-13534 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Regarding Stay of Real Estate Seizure Proceedings

Numéro de cause 17-13534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed to the highest court against an appellate decision that upheld a stay of proceedings ordered by the enforcement judge in a real estate seizure procedure, pending the outcome of a civil complaint filed against the appellant; the court declared the appeal inadmissible because, generally, a final stay of proceedings decision is only challengeable by cassation appeal for violation of the rule of law governing such a stay, and here, the stay was granted not based on a specific rule of law but in the exercise of the judge's discretionary power for the proper administration of justice, and the appeal did not allege any abuse of power.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Article 380-1 du code de procédure civile, Article 607 du code de procédure civile, Article 606 du code de procédure civile, Article 605 du code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Regarding Stay of Real Estate Seizure Proceedings: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension de la procédure code de procédure civile biens immeubles abus de pouvoir ordre de saisie recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 380-1 du code de procédure civile

Used to establish the condition under which a decision to stay proceedings can be challenged by appeal in cassation (i.e., only for excess of power, which was not invoked).

Article 607 du code de procédure civile

Cited in relation to the general admissibility of appeals, relevant to the declaration of inadmissibility.

Article 606 du code de procédure civile

Cited in relation to the general admissibility of appeals, relevant to the declaration of inadmissibility.

Article 605 du code de procédure civile

Cited in relation to the general admissibility of appeals, relevant to the declaration of inadmissibility.

Article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the claim for costs filed by the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 380-1, 605, 606 et 607 du code de procédure civile ;

Attendu que, sauf excès de pouvoir, la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ;

Attendu que la société Foncière Europe a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt confirmant le sursis à statuer ordonné par le juge de l'exécution dans une procédure de saisie immobilière dans l'attente de l'issue de la plainte avec constitution de partie civile déposée par un associé de la SCI Lufr Property Holding à l'encontre de la société Foncière Europe ;

Attendu que le sursis à statuer a été prononcé, non pas en application d'une règle de droit, mais dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d'une bonne administration de la justice ;

Que, dès lors, le pourvoi, qui n'invoque aucun excès de pouvoir, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Foncière Europe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Foncière Europe ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.