Legislator Jurisprudence & Législation
17-10635 Généré par l'IA

Mortgage Enforcement Appeal Rejection Based on Indeterminacy of Debt in Notarized Title

Numéro de cause 17-10635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court confirmed the inadmissibility of the appeal concerning one prior decision and rejected the appeal regarding a subsequent decision that overturned an order for forced execution of a mortgage on a principal residence, granted pursuant to a notarized loan agreement by which the debtors acted as joint sureties. The Court of Cassation reasoned that, under the specific procedural law applicable to the region, a notarized instrument can only serve as an enforceable title for the payment of a sum that is *determined*, not merely *determinable*, and found that the outstanding debt, which required calculating the remaining balance, accrued interest, and a flat-rate indemnity after the term had lapsed, was not sufficiently determined by the initial notarized act alone, despite the inclusion of loan conditions and an amortization table.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article 1134 du code civil, article 1103 du code civil, article 794-5 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Mortgage Enforcement Appeal Rejection Based on Indeterminacy of Debt in Notarized Title: The Court of Cassation reasoned that, under the specific procedural law applicable to the region, a notarized instrument can only serve as an enforceable title for the payment of a sum that is *determined*, not merely *determinable*, and found that the outstanding debt, which required calculating the remaining balance, accrued interest, and a flat-rate indemnity after the term had lapsed, was not sufficiently determined by the initial notarized act alone, despite the inclusion of loan conditions and an amortization table.

Mots-clés

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réalisation de gage immobilier paiement de la dette titre exécutoire taux d'intérêt caution gage immobilier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

The court rejected the request made by the appellant under this article and ordered them to pay a sum to the respondents for costs.

Art. 794-5 du code de procédure civile local, devenu l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution

This article established the principle that notarial deeds can only serve as enforceable title if they concern a determined, not just determinable, sum, which was central to the final rejection of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 mai 2016 :

Attendu que la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 2 mai 2016 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 14 novembre 2016 ;

Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 2 mai 2016, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est formé contre cette décision ;

Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 14 novembre 2016 :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, (Colmar, 14 novembre 2016), que la Banque populaire Lorraine Champagne, devenue la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque) ayant consenti à la société Usine X... par acte notarié conclu à [...] (Bas-Rhin) un prêt garanti par la caution solidaire de M. et Mme X..., a fait signifier à ces derniers, le 24 décembre 2015, un commandement à fin d'exécution forcée immobilière de leur résidence principale ; qu'un tribunal d'instance a, par une ordonnance du 27 janvier 2016, ordonné l'exécution forcée de l'immeuble appartenant aux cautions ; que ces derniers ont formé un pourvoi immédiat contre cette ordonnance ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de réformer l'ordonnance du 27 janvier 2016 et de rejeter sa requête, alors selon le moyen :

1°/ qu'en vertu des dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, constitue un titre exécutoire l'acte établi par un notaire portant sur une somme d'argent déterminée et contenant une clause de soumission à l'exécution forcée immédiate à laquelle le débiteur a consenti ; qu'en l'espèce, la banque avait requis l'exécution forcée d'un acte de prêt notarié, auquel M. et Mme X... étaient parties en qualité de caution personnelle avec affectation hypothécaire d'un bien immobilier en garantie du remboursement du montant du prêt ; que cet acte contenait une clause de soumission à l'exécution forcée immédiate à laquelle toutes les parties avaient consenti ; que la cour d'appel a expressément relevé que l'acte authentique mentionnait bien les conditions du prêt consenti, lesquelles étaient reproduites dans un tableau d'amortissement, et que les éléments constitutifs de la créance y figuraient bien, comme le requiert l'article L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'elle a également constaté que la somme due au titre de l'engagement de caution résultait du décompte de la créance arrêtée au 26 octobre 2015 et était détaillée dans le commandement de payer qui avait été signifié aux débiteurs poursuivis ; qu'en considérant que la créance invoquée à l'appui de la requête ne résultait pas de l'acte notarié, sauf à devoir la déterminer, une fois la déchéance du terme acquise, par le solde rendu exigible, augmenté des intérêts échus, des intérêts à courir et de l'indemnité forfaitaire calculée sur un solde qui n'était pas encore fixé, et qu'elle n'était donc pas suffisamment déterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 111-2, L. 111-5 et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que la cour d'appel a d'abord expressément relevé que l'acte authentique en vertu duquel la requérante avait sollicité la vente forcée des biens de la requise mentionnait les conditions du prêt consenti, lesquelles étaient reproduites dans un tableau d'amortissement, et que les éléments constitutifs de la créance y figuraient bien, comme le requiert l'article L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'elle a ensuite retenu que la créance invoquée à l'appui de la requête ne résultait pas de l'acte notarié, sauf à devoir la déterminer, une fois la déchéance du terme acquise, par le solde rendu exigible, augmenté des intérêts échus, des intérêts à courir et de l'indemnité forfaitaire calculée sur un solde qui n'était pas encore fixé, et qu'au vu des éléments produits, la créance n'était pas suffisamment déterminée ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le titre en vertu duquel la banque avait requis l'exécution forcée était un acte de prêt notarié auquel M. et Mme X... étaient parties en qualité de caution personnelle avec affectation hypothécaire d'un bien immobilier en garantie du remboursement du montant du prêt ; que le titre contenait tous les éléments permettant de fixer le montant de la créance à la date d'exigibilité du prêt sans appel à des éléments extérieurs à celui-ci ; que la cour d'appel a constaté que la somme due au titre de l'engagement de caution résultait du décompte de la créance arrêtée au 26 octobre 2015 et était détaillée dans le commandement de payer qui avait été signifié ; qu'en considérant que la créance invoquée à l'appui de la requête ne résultait pas de l'acte notarié et qu'elle n'y était pas suffisamment déterminée, la cour d'appel a dénaturé l'acte notarié du 1er octobre 2013 et ainsi violé l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant rappelé qu'il résulte de l'article 794-5 du code de procédure civile local applicable en Alsace-Moselle, devenu l'article L. 111-5 du code des procédures civiles d'exécution, que les actes notariés ne peuvent servir de titre exécutoire que s'ils ont pour objet le paiement d'une somme déterminée, et non pas seulement déterminable, puis relevé que si l'acte authentique en vertu duquel la vente forcée avait été sollicitée mentionnait les conditions du prêt consenti, reproduites dans un tableau d'amortissement, la créance invoquée à l'appui de la requête ne résultait pas de l'acte, sauf à devoir la déterminer, une fois la déchéance du terme acquise, par le solde rendu exigible, augmenté des intérêts échus, des intérêts à courir et de l'indemnité forfaitaire calculée sur un solde qui n'est pas encore fixé, la cour d'appel en a exactement déduit, sans se contredire et sans dénaturer l'acte notarié du 1er octobre 2013, que la créance pour laquelle la vente forcée des biens était poursuivie n'était pas suffisamment déterminée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 mai 2016 ;

REJETTE le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 14 novembre 2016 ;

Condamne la Banque populaire d'Alsace Lorraine Champagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire d'Alsace Lorraine Champagne et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, faisant droit au pourvoi immédiat, réformé l'ordonnance du tribunal d'instance de Schiltigheim du 27 janvier 2016 et, statuant à nouveau, rejeté la requête de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;

AUX MOTIFS QU' : « aux termes de l'article 794-5° du code de procédure civile local, la créance pour laquelle une vente forcée peut être ordonnée doit être déterminée et résulter de l'acte en vertu duquel la vente forcée est sollicitée ; que le titre exécutoire doit ainsi contenir le montant dû, conformément à cette disposition intégrée à l'article L 111-5 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il en résulte que la somme doit être déterminée et fixée sans élément extérieur à l'acte ou à un acte authentique ultérieur ; qu'en l'espèce, l'acte authentique en vertu duquel la requérante a sollicité la vente forcée des biens de la requise mentionne les conditions du prêt consenti et qui sont reproduites dans un tableau d'amortissement ; que les éléments constitutifs de la créance y figurent bien, comme le requiert l'article L 111-6 du code des procédures civiles d'exécution, mais la créance invoquée à l'appui de la requête ne résulte pas de l'acte, sauf à devoir la déterminer, une fois la déchéance du terme acquise, par le solde rendu exigible, augmenté des intérêts échus, des intérêts à courir et de l'indemnité forfaitaire calculée sur un solde qui n'est pas encore fixé ; que seul le commandement de payer, signifié ensuite aux requis le 24 décembre 2015 détaille la somme réclamée, qui était à cette date de 166.919,05 € au titre du capital restant dû en principal, arrêté au 26 octobre 2015 ; que la thèse soutenue par la requérante, selon laquelle les éléments fournis suffiraient à rendre la créance déterminable conduiraient à écarter l'exigence d'un montant déterminé prescrit par le texte susvisé, ce qui a été rappelé par la Cour de cassation le 6 avril 2016 ; qu'au vu des éléments produits, la créance pour laquelle la requérante a poursuivi la vente forcée des biens n'est pas suffisamment déterminée » ;

ALORS 1°) QU' en vertu des dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, constitue un titre exécutoire l'acte établi par un notaire portant sur une somme d'argent déterminée et contenant une clause de soumission à l'exécution forcée immédiate à laquelle le débiteur a consenti ; qu'en l'espèce, la banque avait requis l'exécution forcée d'un acte de prêt notarié, auquel M. et Mme X... étaient parties en qualité de caution personnelle avec affectation hypothécaire d'un bien immobilier en garantie du remboursement du montant du prêt ; que cet acte contenait une clause de soumission à l'exécution forcée immédiate à laquelle toutes les parties avaient consenti ;

que la cour d'appel a expressément relevé que l'acte authentique mentionnait bien les conditions du prêt consenti, lesquelles étaient reproduites dans un tableau d'amortissement, et que les éléments constitutifs de la créance y figuraient bien, comme le requiert l'article L 111-6 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'elle a également constaté que la somme due au titre de l'engagement de caution résultait du décompte de la créance arrêtée au 26 octobre 2015 et était détaillée dans le commandement de payer qui avait été signifié aux débiteurs poursuivis ; qu'en considérant que la créance invoquée à l'appui de la requête ne résultait pas de l'acte notarié, sauf à devoir la déterminer, une fois la déchéance du terme acquise, par le solde rendu exigible, augmenté des intérêts échus, des intérêts à courir et de l'indemnité forfaitaire calculée sur un solde qui n'était pas encore fixé, et qu'elle n'était donc pas suffisamment déterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 111-2, L. 111-5 et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

ALORS 2°) QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que la cour d'appel a d'abord expressément relevé que l'acte authentique en vertu duquel la requérante avait sollicité la vente forcée des biens de la requise mentionnait les conditions du prêt consenti, lesquelles étaient reproduites dans un tableau d'amortissement, et que les éléments constitutifs de la créance y figuraient bien, comme le requiert l'article L 111-6 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'elle a ensuite retenu que la créance invoquée à l'appui de la requête ne résultait pas de l'acte notarié, sauf à devoir la déterminer, une fois la déchéance du terme acquise, par le solde rendu exigible, augmenté des intérêts échus, des intérêts à courir et de l'indemnité forfaitaire calculée sur un solde qui n'était pas encore fixé, et qu'au vu des éléments produits, la créance n'était pas suffisamment déterminée ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 3°) QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le titre en vertu duquel la banque avait requis l'exécution forcée était un acte de prêt notarié auquel M. et Mme X... étaient parties en qualité de caution personnelle avec affectation hypothécaire d'un bien immobilier en garantie du remboursement du montant du prêt ; que le titre contenait tous les éléments permettant de fixer le montant de la créance à la date d'exigibilité du prêt sans appel à des éléments extérieurs à celui-ci ; que la cour d'appel a constaté que la somme due au titre de l'engagement de caution résultait du décompte de la créance arrêtée au 26 octobre 2015 et était détaillée dans le commandement de payer qui avait été signifié ; qu'en considérant que la créance invoquée à l'appui de la requête ne résultait pas de l'acte notarié et qu'elle n'y était pas suffisamment déterminée, la cour d'appel a dénaturé l'acte notarié du 1er octobre 2013 et ainsi violé l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du code civil.