Legislator Jurisprudence & Législation
17-14024 Généré par l'IA

Debt Extinction vs. Natural Obligation After Judicial Rehabilitation

Numéro de cause 17-14024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The individual sought reimbursement for payments made to a family allowance fund following a protocol agreement reached during criminal mediation, despite a subsequent judicial decision opening a personal rehabilitation procedure that extinguished all existing non-professional debts. The appellate court upheld the rejection of the demands, reasoning that the debt survived as a natural obligation due to the individual's prior commitment in the protocol, rendering him estopped from claiming repetition. The Supreme Court quashed this decision, finding that the court of appeal violated the Civil Code and the Consumer Code by maintaining the debt as a natural obligation after the judicial erasure, and by concluding that the individual knowingly committed to this obligation prior to the judgment that formally established the debt's extinction.

Regeste Legislator

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articles 1235 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 1235 du code civil, article L. 332-5 du code de la consommation, L. 332-5 du code de la consommation; Debt Extinction vs. Natural Obligation After Judicial Rehabilitation: The appellate court upheld the rejection of the demands, reasoning that the debt survived as a natural obligation due to the individual's prior commitment in the protocol, rendering him estopped from claiming repetition. The Supreme Court quashed this decision, finding that the court of appeal violated the Civil Code and the Consumer Code by maintaining the debt as a natural obligation after the judicial erasure, and by concluding that the individual knowingly committed to this obligation prior to the judgment that formally established the debt's extinction.

Mots-clés

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obligation naturelle paiement de la dette extinction de l'obligation obligation de restituer réhabilitation jugement civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1235 du code civil

Cited in the grounds for cassation concerning the issue of obligations naturelles.

L. 332-5 du code de la consommation

Cited in the grounds for cassation regarding the effect of debt erasure under personal rehabilitation.

article 700 du code de procédure civile

Applied to award a sum of money to the opposing party for legal costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1235 du code civil et L. 332-5 du code de la consommation alors applicables ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a saisi d'une demande de traitement de sa situation financière une commission de surendettement des particuliers qui, par décision du 22 décembre 2011, a proposé l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; que, par un protocole conclu à l'issue d'une médiation pénale ordonnée par le procureur de la République suite à la plainte d'une caisse d'allocations familiales (la caisse), M. X... s'est engagé à rembourser les sommes réclamées par celle-ci ; que, par un jugement du 28 août 2012, le juge du tribunal d‘'instance a ordonné l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel de M. X..., clôturé la procédure de liquidation pour insuffisance d'actif et rappelé l'effacement des dettes existantes au jour du jugement ; que la caisse ayant procédé à des retenues sur les allocations dues à M. X..., ce dernier a saisi le juge du tribunal d‘instance en annulation des paiements faits à son profit par celle-ci et remboursement ;

Attendu que, pour confirmer le jugement et débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que la dette n'a pu à aucun titre être exclue de l'effacement, que la mesure d'effacement ne fait pas disparaître la dette qui demeure en tant qu'obligation naturelle, que la caisse soutient agir en vertu du protocole signé devant le délégué du procureur de la République et de l'accord de M. X... et que, sauf à considérer qu'il a entendu tromper le délégué du procureur de la République et la caisse en acceptant une médiation pénale et en s'engageant dans ce cadre à rembourser celle-ci alors même qu'il avait inclus les dettes considérées dans sa demande de surendettement déposée quelques mois plus tôt, M. X..., qui ne conteste pas que le mode de paiement par voie d'une retenue limitée à 100 euros par mois à proportion de ses ressources, n'est pas recevable à agir en répétition ;

Qu'en statuant ainsi alors que le protocole avait été accepté par M. X... antérieurement au jugement ayant prononcé le rétablissement personnel et la clôture de la liquidation et alors qu'aucune obligation naturelle n'était née à sa charge, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la caisse d'allocations familiales aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'allocations familiales à payer à la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, d'avoir confirmé le jugement ayant débouté M. X... de ses demandes tendant à l'annulation et au remboursement des paiements que la CAF des Alpes-Maritimes s'est faits à elle-même pour un montant de 3 200 € ainsi qu'à la condamnation de l'organisme au paiement d'une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, outre intérêts au taux légal et capitalisation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la mesure d'effacement ne fait pas disparaître la dette qui demeure en tant qu'obligation naturelle ; que la Caisse d'allocations familiales soutient agir en vertu du protocole signé devant le délégué du Procureur de la République et de l'accord de M. Gaetano X... ; que, sauf à considérer qu'il a entendu tromper le délégué du Procureur de la République et la Caisse d'allocations familiales en acceptant une médiation pénale et en s'engageant dans ce cadre à rembourser celle-ci alors même qu'il avait inclus les dettes considérées dans sa demande de surendettement déposée quelques mois plus tôt, M. A... X... , qui ne conteste pas que le mode de paiement par voie d'une retenue limitée à 100 € par mois à proportion de ses ressources – desquelles il persiste en effet devant la Cour à omettre la rente invalidité qu'il perçoit – ait reçu son accord en vertu du protocole précité ainsi que l'écrivait la Caisse d'allocations familiales le 25 octobre 2013, n'est pas recevable à agir en répétition ; que l'appelant n'est pas fondé à prétendre se prévaloir du jugement du 20 février 2013 qui, sur la demande de la commission elle-même, a annulé de précédentes retenues opérées par la Caisse d'allocations familiales après la décision de recevabilité du 22 décembre 2011 de la dernière demande de surendettement, et que la Caisse d'allocations familiales a admise pour la suite comme appliquée à la cinquième créance considérée comme sociale ; que dans une telle configuration, la demande de dommages-intérêts formée par l'appelant est dépourvue de fondement ;

1°) ALORS QUE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ordonné par le juge du tribunal d'instance entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l'exception des dettes visées à l'article L. 333-1, de celles mentionnées à l'article L. 333-1-2 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; que les créances objet de l'effacement sont définitivement éteintes et ne peuvent survivre sous forme d'obligation naturelle ; qu'en jugeant que la mesure d'effacement consécutive au rétablissement personnel du particulier surendetté ne fait pas disparaître la dette qui demeure en tant qu'obligation naturelle, la cour a violé ensemble les articles L. 332-5 et L. 332-5-1 du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur du 1er septembre 2011 au 27 mars 2014 ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, une obligation naturelle ne peut faire l'objet d'une exécution forcée ; que l'engagement unilatéral d'exécuter une obligation naturelle transforme celle-ci en obligation civile susceptible d'exécution forcée et fait obstacle à toute action intentée sur le fondement de la répétition de l'indu ; que cette mutation de l'obligation est conditionnée à l'engagement par le débiteur d'exécuter son obligation naturelle en connaissance de cause ; qu'un tel engagement ne peut être pris de manière éclairée alors que l'obligation naturelle n'est pas née et son étendue non-encore définie ; qu'en déclarant M. X... irrecevable à agir en répétition aux motifs qu'il s'était engagé à s'acquitter de sa dette en vertu d'un protocole d'accord signé en présence du procureur de la République le 17 février 2012 soit antérieurement au jugement ayant prononcé l'effacement de ses dettes, alors que M. X... ne pouvait consentir en connaissance de cause à exécuter une obligation naturelle qui n'était pas encore née à cette date, la cour a violé l'article 1235 du code civil ensemble l'article L. 332-5 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige ;