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17-82473 Généré par l'IA

Appellate Court Procedural Error Regarding Defense Counsel's Last Word Motion

Numéro de cause 17-82473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court, which affirmed a conviction for aggravated assault, committed an error by rejecting a motion for postponement presented by the defense counsel immediately after hearing the public prosecutor's final remarks, without allowing the defense counsel to speak last on this incident, which had not been joined to the merits of the case. The Supreme Court quashed the entire appellate decision because this procedure violated the fundamental principle that the defendant or their counsel must always have the last word, especially when ruling on an incident separate from the main case.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale, Article 513 du code de procédure pénale, Article 591 du code de procédure pénale, Article 593 du code de procédure pénale; Appellate Court Procedural Error Regarding Defense Counsel's Last Word Motion: The Supreme Court quashed the entire appellate decision because this procedure violated the fundamental principle that the defendant or their counsel must always have the last word, especially when ruling on an incident separate from the main case.

Mots-clés

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droit à un défenseur violation de garanties procédurales cas grave fixation erronée de la peine décision préjudicielle attaquable audience publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale

This article, establishing the right of the accused or their lawyer to speak last, was the legal basis for the cassation due to the violation of this principle during the appeal court proceedings.

Article 513 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning leading to the cassation regarding the right of the defense to speak last.

Article 591 du code de procédure pénale

Cited in the grounds of appeal, which influenced the overall context of the decision.

Article 593 du code de procédure pénale

Cited in the grounds of appeal, which influenced the overall context of the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Mme X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 17 mars 2016, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi présentée par l'avocat de la prévenue, après avoir entendu en dernier les observations du ministère public ;

"alors que le prévenu ou son avocat doivent toujours avoir la parole en dernier ; que cette règle s'applique à tout incident, notamment aux demandes de renvoi, dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'en rejetant, sans avoir joint l'incident au fond, la demande de renvoi présentée par l'avocat de Mme X..., immédiatement après avoir entendu les observations du ministère public, sans que l'avocat de la prévenue ait eu la parole en dernier, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande de renvoi présentée par la défense, pour la rejeter et sans que l'avocat de la prévenue ait eu la parole en dernier ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 17 mars 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.