Legislator Jurisprudence & Législation
18/000122 Généré par l'IA

Failure to Pay Costs Warrants Striking Appeal

Numéro de cause 18/000122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party sought the expedited removal of an appeal from the court's docket, arguing that the opposing party had failed to execute a prior commercial court order that mandated the visible, three-month publication of a formal denial on its website, under penalty, and had also failed to pay costs and attorneys' fees awarded under the former decision. The appellate court reasoned that although the required denial had been published and met the necessary visibility threshold, the undisputed failure to pay the stipulated costs and fees, without justification of excessive consequences or impossibility of payment, provided sufficient grounds under the relevant civil procedure article to order the case stricken from the roll, while simultaneously granting the requesting party a sum for its appellate legal expenses.

Regeste Legislator

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article 526 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Failure to Pay Costs Warrants Striking Appeal: The appellate court reasoned that although the required denial had been published and met the necessary visibility threshold, the undisputed failure to pay the stipulated costs and fees, without justification of excessive consequences or impossibility of payment, provided sufficient grounds under the relevant civil procedure article to order the case stricken from the roll, while simultaneously granting the requesting party a sum for its appellate legal expenses.

Mots-clés

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honoraires d'avocat article du CPC commandement de payer avance de frais impayée qualité pour recourir opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 526 du code de procédure civile

This provision was the basis for ordering the removal (radiation) of the case from the court roll due to the appellant's failure to execute the lower court decision.

article 700 du code de procédure civile

This provision was used to order the defendant (SARL EXELGREEN) to pay the plaintiff (SA KEOPS CONCEPT) the sum of 1000 € in legal fees.

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Texte complet

Ordonnance n° 14

15 Mars 2018

RG no18/00012

SA KEOPS CONCEPT

C/

SARL EXELGREEN

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT

RÉFÉRÉ

Rendue publiquement le quinze mars deux mille dix huit par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Séverine DUVERGER, greffier, lors des débats, et de Mme Inès BELLIN, greffier,

Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quinze février deux mille dix huit, mise en délibéré au quinze mars deux mille dix huit.

ENTRE :

SA KEOPS CONCEPT

[...]

Représentants : -Me Marie COLOMBEAU, avocat au barreau de POITIERS

- Me Stéphanie BAUDRY substituée par Me Christopher SONA, avocat au barreau de TOURS

DEMANDEUR en référé ,

D'UNE PART,

ET :

SARL EXELGREEN SARL immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro [...] prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés [...]

Représentants : -Me Jérôme CLERC substitué par Me THIBAULT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

- Me Stéphane BACRIE, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR en référé ,

D'AUTRE PART,Par acte d'huissier délivré le 25 janvier 2018, la SA KEOPS CONCEPT a fait assigner en référé la SARL EXELGREEN afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, que soit ordonnée la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 17/03502, pendante devant la 2ème chambre de la cour d'appel, suite à l'appel formé le 23 octobre 2017 d'une ordonnance du 12 octobre 2017, rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de LA ROCHELLE.

Elle sollicite la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du CPC.

La SA KEOPS CONCEPT expose que l'ordonnance en cause a ordonné à la société en défense de publier sur son site, de façon visible, pendant un délai de trois mois à compter de sa signification, un démenti formel des informations antérieurement publiées sur le blog "le blog du gazon synthétique-Exelgreen-ARTIFICIALGRASSLOVERS" dans la rubrique intitulée "Tour de marché sur la résistance à l'arrachement" et notamment relatives à la résistance à l'arrachement du produit Chambord commercialisé sur le site internet [...],, et ce, sous une

astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours après la signification de l'ordonnance,

que les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens n'ont pas été réglées, que surtout, le démenti n'a pas été publié de façon visible, qu'il en résulte que ce défaut d'exécution doit entraîner la radiation de l'appel.

À l'audience du 15 février 2018, la SARL EXELGREEN souligne que le démenti a été publié avant même la notification de la décision du 12 octobre 2017, qu'il est parfaitement visible, que la radiation de l'affaire au motif pris du non paiement des sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens serait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge tel que garanti pas la convention européenne des droits de l'homme.

La SARL EXELGREEN s'oppose donc aux demandes de la SA KEOPS CONCEPT et sollicite reconventionnellement la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du CPC.

MOTIFS :

L'article 526 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

En vertu d'une ordonnance du 12 octobre 2017, rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, il a été ordonné à la SARL EXELGREEN de publier sur son site, de façon visible, pendant un délai de trois mois à compter de sa signification, un démenti formel des informations antérieurement publiées sur le blog "le blog du gazon synthétique-Exelgreen-ARTIFICIALGRASSLOVERS" dans la rubrique intitulée "Tour de marché sur la résistance à l'arrachement" et notamment relatives à la résistance à l'arrachement du produit Chambord commercialisé sur le site internet [...],,

et ce, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours après la signification de l'ordonnance.

Il n'est pas contesté que ce démenti a été publié, seule en est discutée la lisibilité.

De l'examen du constat d'huissier établi le 21 novembre 2017 il résulte que la mention en cause se situe en bas de page, qu'elle respecte la charte graphique du site et qu'en conséquence sa lisibilité est tout à fait comparable à celles des informations données sur la page où elle se trouve, que le fait qu'il faille fermer le bandeau relatif aux cookies est d'une grande banalité et on ne saurait en tirer de conséquences.

Dès lors, et alors que le premier juge n'a imposé qu'une publication simplement lisible, ce qui est le cas, il ne peut qu'être constaté qu'il a été satisfait à cette exigence.

En revanche, il n'est pas contesté que la partie en défense n'a pas réglé les sommes dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, qu'il n'est pas justifié de circonstances manifestement excessives ou d'une impossibilité de procéder à ce règlement alors même que l'assignation en référé n'a été faite que quatre mois après l'ordonnance contestée, qu'il en résulte que la partie en demande est fondée à solliciter la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution.

Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner la partie en demande à verser la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire :

ORDONNONS la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 17/03502, pendante devant la 2ème chambre de la cour d'appel de POITIERS, suite à l'appel formé le 23 octobre 2017 d'une ordonnance du 12 octobre 2017, rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de LA ROCHELLE ;

DÉBOUTONS au surplus ;

CONDAMNONS la SARL EXELGREEN à verser à la SA KEOPS CONCEPT la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la SARL EXELGREEN.

Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.

Le greffier, Le premier président,

Inès BELLIN Thierry HANOUËT