Versailles Appeal Dismissed for Breach of Trust and Concealment
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals appealed their convictions by the Versailles Court of Appeal, where the first was sentenced for aggravated breach of trust and the second for aggravated concealment of breach of trust, both also receiving a permanent ban from serving as a guardian; after reviewing the admissibility of the appeals and the procedural documents, the Supreme Court determined that there were no grounds whatsoever that would permit the admission of the appeals and therefore declared them inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale; Versailles Appeal Dismissed for Breach of Trust and Concealment: Two individuals appealed their convictions by the Versailles Court of Appeal, where the first was sentenced for aggravated breach of trust and the second for aggravated concealment of breach of trust, both also receiving a permanent ban from serving as a guardian; after reviewing the admissibility of the appeals and the procedural documents, the Supreme Court determined that there were no grounds whatsoever that would permit the admission of the appeals and therefore declared them inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the decision to declare the appeals inadmissible.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Rémy X...,
- Mme Brigitte Y..., épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 23 novembre 2016, qui les a condamnés, le premier pour abus de confiance aggravé, à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, la seconde, pour recel d'abus de confiance aggravé, à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, les deux à une interdiction définitive d'exercer l'activité de gérant de tutelle et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Germain et les conclusions de M. l'avocat général Bonnet ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits, communs aux demandeurs ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;