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16-24775 Généré par l'IA

Supreme Court Affirms Judicial Liquidation of Company Based on Valid Summons and Established Insolvency

Numéro de cause 16-24775
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected the appeal against the decision placing a company into judicial liquidation, affirming that the initial summons was validly served at the registered head office, as the company failed to contest this address and the process followed the relevant civil procedure code for a closed establishment. Furthermore, the court reasoned that the cessation of payments was sufficiently established by noting the declining profits, decreasing revenue, a large declared passive debt exceeding exigible liabilities (even after excluding a disputed claim), and an unconvincing cash flow plan, thereby justifying the conclusion that the company's recovery was manifestly impossible without improperly shifting the burden of proof.

Regeste Legislator

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article 658 du code de procédure civile, article 1315 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article L. 640-1 du code de commerce, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 658 du code de procédure civile; Supreme Court Affirms Judicial Liquidation of Company Based on Valid Summons and Established Insolvency: Furthermore, the court reasoned that the cessation of payments was sufficiently established by noting the declining profits, decreasing revenue, a large declared passive debt exceeding exigible liabilities (even after excluding a disputed claim), and an unconvincing cash flow plan, thereby justifying the conclusion that the company's recovery was manifestly impossible without improperly shifting the burden of proof.

Mots-clés

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insolvabilité bénéfice de liquidation mise à la charge des frais article du CPC citation à comparaître preuve de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive section regarding the rejection of requests concerning costs/expenses.

Art. 658 du code de procédure civile

This article was discussed in the context of the first ground for appeal concerning the validity of the summons, although the court ultimately found the procedure regular.

Art. 659 du code de procédure civile

This article was discussed in the context of the first ground for appeal concerning the validity of the summons, although the court ultimately found the procedure regular.

Art. L. 640-1 du code de commerce

This article, cited twice in the second ground of appeal, defines the conditions for opening judicial liquidation (cessation of payments and manifest impossibility of recovery), which was the subject of the ruling.

Art. 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

This article concerning the burden of proof was cited in the third branch of the second ground of appeal regarding the finding that recovery was manifestly impossible.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juillet 2016), qu'un jugement du 19 février 2016 a, sur assignation de l'URSSAF, mis la société NTB en liquidation judiciaire, M. X... étant désigné liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société NTB fait grief à l'arrêt de sa mise en liquidation judiciaire alors, selon le moyen, qu'il incombe à l'huissier de justice de procéder à toutes les diligences nécessaires pour assurer la signification à personne ; que la signification par procès-verbal de recherche est seule applicable à la signification d'un acte à une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ; qu'en considérant que l'huissier de justice avait pu procéder à une signification à domicile, au siège social de la société NTB, selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, tout en constatant que, selon les constatations de l'huissier, « la société était fermée », sans rechercher si cette fermeture était temporaire ou définitive et si, dans ce dernier cas, il n'incombait pas à l'huissier de signifier l'acte litigieux par procès-verbal de recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 658 et 659 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la société NTB avait été assignée à l'adresse de son siège social, laquelle était confirmée par l'extrait Kbis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée par le moyen en l'absence de toute contestation, par la société NTB, de l'exactitude de ce siège social, en a exactement déduit que l'assignation était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société NTB fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que la cessation des paiements est caractérisée dès lors qu'il apparaît que l'actif disponible est insuffisant pour faire face au passif exigible ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que la cessation des paiement de la société NTB était avérée, que son « passif déclaré s'élève à la somme de 161 249,84 euros » et que « ses revenus disponibles ne lui permettant pas de faire face à son passif exigible et exigé », sans examiner l'actif de la société NTB dans sa totalité, qui ne se limite pas aux simples revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 640-1 et L. 640-1 du code de commerce ;

2°/ que si une dette est contestée, il doit en être fait abstraction dans l'appréciation de l'état de cessation des paiements ; que dans ses écritures d'appel, la société NTB faisait valoir que la créance de l'URSSAF n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible, et qu'elle était contestée devant les juridictions de sécurité sociale ; qu'en affirmant qu'il ne lui appartenait « pas d'apprécier le bien-fondé de l'appel interjeté à l'encontre de la décision du TASS, cet appel étant au surplus non suspensif », et en retenant la créance de l'organisme social pour un montant en principal de 41 751 euros, la cour d'appel a violé les articles L. 640-1 et L. 640-1 du code de commerce ;

3°/ qu'il appartient à celui qui demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire d'apporter la justification, d'une part, de la cessation des paiements et, d'autre part, de ce que le redressement du débiteur est manifestement impossible ; qu'en l'espèce, pour affirmer que le redressement de la société NTB était manifestement impossible, la cour d'appel a énoncé que « n'étant pas établi qu'elle puisse faire face à ses charges courantes et à ce passif exigible, son redressement est manifestement impossible » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que les bilans de la société NTB font état d'un bénéfice en diminution constante depuis 2010, pour aboutir à une perte de 2 053 euros en 2014, que le chiffre d'affaires a également subi une baisse continue entre l'année 2012 et l'année 2014, et que le plan de trésorerie de quatre mois présenté par la société NTB fait état d'un bénéfice de 47 455 euros sans commune mesure avec les résultats dégagés sur les exercices précédents ; qu'il constate, ensuite, par des motifs non critiqués, que le passif déclaré s'élève à la somme de 161 249,84 euros et que le passif exigible, hors échéances d'un prêt, est supérieur à 70 000 euros ; que par ses constatations et appréciations, qui font ressortir que, déduction faite de la créance de l'URSSAF, d'un montant de 41 751 euros, invoquée par la deuxième branche, le passif exigible non contesté excédait la somme de 28 000 euros, la cour d'appel qui, en l'état des conclusions de la société NTB qui ne faisait état d'aucun actif disponible, a caractérisé l'existence de la cessation des paiements, a légalement justifié sa décision et, sans inverser la charge de la preuve, souverainement retenu que le redressement était manifestement impossible ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société NTB aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société NTB

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ouvert à l'égard de la société NTB une procédure de liquidation judiciaire ;

AUX MOTIFS QUE sur la régularité de la procédure, la société NTB a été assignée à l'adresse de son siège social ; que l'huissier de justice s'est assuré de la certitude de l'adresse en indiquant que le nom était inscrit sur la boîte aux lettres, que l'adresse a été confirmée par le voisinage et l'extrait Kbis ; qu'il a précisé qu'il lui était impossible de signifier l'acte à personne, la société étant fermée et a indiqué avoir laissé un avis de passage et envoyé la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile ; qu'il résulte de ces éléments que l'acte ayant été régulièrement délivré, il ne peut être reproché aux premiers juges de ne pas avoir usé de la possibilité de convoquer à nouveau la société en l'absence de tout doute sur la réalité de son adresse ; que par ailleurs Maître X... justifie des convocations adressées à la société NTB tant dans le cadre de l'enquête demandée par le tribunal par jugement du 22 janvier 2016 que dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ; que chacune des lettres envoyées en recommandé précisait le motif de la convocation, soit enquête, soit liquidation judiciaire ; que la société NTB produit un courrier de son conseil en date du 1er février 2016 adressé à Maître X... dans lequel celui-ci dit apprendre avec stupéfaction qu'un jugement a été rendu le 22 janvier 2016 concernant l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société NTB et demande à Maître X... un report de la convocation prévue le lendemain pour faire le point sur le dossier et éclairer le tribunal dans le cadre de l'enquête ordonnée ; qu'en conséquence, la procédure est régulière, la société NTB ayant été convoquée et ayant eu connaissance de la procédure diligentée à son encontre ;

ALORS QU' il incombe à l'huissier de justice de procéder à toutes les diligences nécessaires pour assurer la signification à personne ; que la signification par procès-verbal de recherche est seule applicable à la signification d'un acte à une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés ; qu'en considérant que l'huissier de justice avait pu procéder à une signification à domicile, au siège social de la société NTB, selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, tout en constatant que, selon les constatations de l'huissier, « la société était fermée » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 12), sans rechercher si cette fermeture était temporaire ou définitive et si, dans ce dernier cas, il n'incombait pas à l'huissier de signifier l'acte litigieux par procès-verbal de recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 658 et 659 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ouvert à l'égard de la société NTB une procédure de liquidation judiciaire ;

AUX MOTIFS QUE sur le prononcé de la liquidation judiciaire, l'article L. 640-1 du code de commerce énonce qu'est instituée une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ; que la procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ; qu'il résulte des pièces produites que l'Urssaf est créancière de la société NTB pour un montant en principal de 41.751 €, n'appartenant pas à la cour d'apprécier le bien-fondé de l'appel interjeté à l'encontre de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, cet appel étant au surplus non suspensif ; que les bilans produits par la société font état d'un bénéfice modeste et en diminution constante depuis 2010 où ils s'élevaient à la somme de 13.844 € pour passer à 3.131 € en 2011, 1.786 € en 2012, 1.919 € en 2013 et une perte de 2.053 € en 2014 ; que le chiffre d'affaires est également en constante diminution passant de 356.440 € pour l'exercice 2012 à 278.285 € en 2013 et 259.239 € en 2014 ; que l'état relatif aux inscriptions des privilèges et publications révèlent des inscriptions en date du 25 septembre 2015 pour une créance Humanis retraite Arrco de 1.247 € et le 6 janvier 2016 de 1.608 € et de 1.005 € au bénéfice du même créancier ; qu'enfin, le passif déclaré s'élève à la somme de 161.249,84 € ; qu'au vu de ces éléments que l'Urssaf et Maître X... ès qualités établissent l'état de cessation des paiements de la société NTB, ses revenus disponibles ne lui permettant pas de faire face à son passif exigible et exigé ; que le plan de trésorerie sur quatre mois présenté par la société NTB fait état d'un bénéfice de 47.455 € sans commune mesure avec les résultats dégagés sur les exercices annuels précédents (une perte en 2014 et des bénéfices inférieurs à 2.000 € en 2013 et 2012) alors que le passif exigible hors échéances du prêt est supérieur à 70.000 € ; que n'étant pas établi qu'elle puisse faire face à ses charges courantes et à ce passif exigible, son redressement est manifestement impossible ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la cessation des paiements est caractérisée dès lors qu'il apparaît que l'actif disponible est insuffisant pour faire face au passif exigible ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que la cessation des paiement de la société NTB était avérée, que son « passif déclaré s'élève à la somme de 161 249,84 euros » et que « ses revenus disponibles ne lui permettant pas de faire face à son passif exigible et exigé » (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 10 et 11), sans examiner l'actif de la société NTB dans sa totalité, qui ne se limite pas aux simples revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 640-1 et L. 640-1 du code de commerce ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE si une dette est contestée, il doit en être fait abstraction dans l'appréciation de l'état de cessation des paiements ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 3 juin 2016, p. 6 à 9), la société NTB faisait valoir que la créance de l'Urssaf n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible, et qu'elle était contestée devant les juridictions de sécurité sociale ; qu'en affirmant qu'il ne lui appartenait « pas d'apprécier le bien-fondé de l'appel interjeté à l'encontre de la décision du TASS, cet appel étant au surplus non suspensif » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 6), et en retenant la créance de l'organisme social pour un montant en principal de 41.751 €, la cour d'appel a violé les articles L. 640-1 et L. 640-1 du code de commerce ;

ALORS, ENFIN, QU' il appartient à celui qui demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire d'apporter la justification, d'une part, de la cessation des paiements et, d'autre part, de ce que le redressement du débiteur est manifestement impossible ; qu'en l'espèce, pour affirmer que le redressement de la société NTB était manifestement impossible, la cour d'appel a énoncé que « n'étant pas établi qu'elle puisse faire face à ses charges courantes et à ce passif exigible, son redressement est manifestement impossible » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 1er) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.