Legislator Jurisprudence & Législation
16-27571, 16-27572, 16-27573, 16-27574, 16-27575, 16-27576, 16-27577, 16-27579 Généré par l'IA

Annulment of Appellate Decisions Following Prior Cassation

Numéro de cause 16-27571, 16-27572, 16-27573, 16-27574, 16-27575, 16-27576, 16-27577, 16-27579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court found that the appellate decisions of October 12, 2016, which supplemented the amounts of claims admitted to the debtor company's liabilities by prior, now-cassated decisions of February 24, 2016, must be annulled as a necessary consequence of the subsequent cassation of those earlier decisions on September 13, 2017, pursuant to Article 625 of the Code of Civil Procedure, thereby requiring that the cause and parties be returned to the state preceding the annulled decisions and referred to a different court of appeal for a new ruling.

Regeste Legislator

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article 625 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 625 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Annulment of Appellate Decisions Following Prior Cassation: ALORS QUE la cassation des arrêts du 24 février 2016 entraînera par voie de conséquence celle des arrêts attaqués, conformément à ce que dispose l'article 625 du code de procédure civile.

Mots-clés

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annulation civile article du CPC motifs de cassation renvoi préjudiciel revirement de jurisprudence droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 625 du code de procédure civile

Cited as the basis for the consequential annulment of the challenged decisions due to the prior cassation of related judgments.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the claims made under this article by the condemned parties.

Condamne MM. Y..., M. B..., la société Espacs, MM. Z..., la société Rhenalsa, M. A..., la société Comptoir A... , M. G... , la société G... diffusion, M. C... et la société Pharmacie Saint-Morand-C... aux dépens

This explicitly imposes the costs of the proceedings on the named parties.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance du 8 mars 2017, joignant les pourvois nos Z 16-27.571, A 16-27.572, B 16-27.573, C 16-27.574, D 16-27.575, E 16-27.576, F 16-27.577et G 16-27.579 ;

Sur le moyen unique commun à ces pourvois :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que les arrêts attaqués (Colmar, 12 octobre 2016, RG nos 16/01764, 16/01766, 16/01768, 16/01770, 16/01771, 16/01772, 16/01773, 16/01774), rendus sur requête en omission de statuer d'arrêts du 24 février 2016, eux-mêmes cassés par un arrêt de la chambre commerciale, financière et économique du 13 septembre 2017 (pourvois nos 16-15990, 16-15991, 16-15992, 16-15993, 16-15994, 16-15995, 16-15996, 16-15997, 16-15998 et 16-15999), s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire, en ce qu'ils complètent le montant des créances admises au passif de la société débitrice par les arrêts cassés du 24 février 2016 ; que la cassation, prononcée le 13 septembre 2017 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des arrêts attaqués ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE, par voie de conséquence de la cassation prononcée le 13 septembre 2017, l'annulation des arrêts rendus le 12 octobre 2016 (RG nos 16/01764, 16/01766, 16/01768, 16/01770, 16/01771, 16/01772, 16/01773, 16/01774), entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne MM. Y..., M. B..., la société Espacs, MM. Z..., la société Rhenalsa, M. A..., la société Comptoir A... , M. G... , la société G... diffusion, M. C... et la société Pharmacie Saint-Morand-C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen commun produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités, demandeur aux pourvois n° Z 16-27.571 à F 16-27.577 et G 16-27.579

Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR admis au passif de la société ALSASS les créances des personnes morales souscriptrices au titre de la valeur de rachat, à titre chirographaire, d'AVOIR dit que cette créance sera portée sur l'état des créances à la diligence du greffier et d'AVOIR dit que le montant de la créance correspondant aux cotisations versées après rachat s'élève aux montants énoncés ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes des arrêts attaqués, « l'arrêt visé mentionne dans ses motifs que les assurés de la société ALSASS se sont vus reconnaître une créance correspondant au coût initial d'acquisition ainsi qu'aux cotisations versées après le rachat des contrats ayant donné lieu au règlement de primes d'assurance par les sociétés dont les assurés étaient les représentants légaux ; que la Cour s'est référée dans cet arrêt à un arrêt de la même cour du 30 octobre 2013, aux termes duquel les assurés pouvaient prétendre au remboursement du coût initial d'acquisition, à la valeur de rachat des contrats d'assurance et aux cotisations versées après rachat ; que tout en se référant expressément à cet arrêt, la Cour ne s'est pas prononcée sur la créance correspondant au remboursement de la valeur de rachat ; que ce faisant, elle a omis de statuer sur un poste de la déclaration de créance adressée au mandataire judiciaire ; qu'il s'agit d'une omission de statuer, et non d'une erreur matérielle, qui peut être corrigée, le liquidateur de la société ALSASS se joignant à la requête » ;

ALORS QUE la cassation des arrêts du 24 février 2016 entraînera par voie de conséquence celle des arrêts attaqués, conformément à ce que dispose l'article 625 du code de procédure civile.