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16-27187 Généré par l'IA

Supreme Court Overturns Reorganization Denial Lacking Asset-Liability Analysis

Numéro de cause 16-27187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court upheld the opening of a judicial reorganization proceeding based on the debtor's conceded certain, liquid, and due debt to the social security organization, the failure of collection attempts, the existence of arrears to another fund, and the debtor's failure to prove a moratorium or provide documentation justifying available assets to meet the known liabilities, but the Supreme Court partially overturned this decision because the appellate court based its finding of insolvency solely on the existence of debts without sufficiently detailing the debtor's available assets versus its due liabilities, thereby depriving its decision of a legal basis under the Commercial Code.

Regeste Legislator

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article L. 631-1 du code de commerce, article 700 du code de procédure civile, article 1315 du code civil, article 455 du code de procédure civile, L. 631-1 du code de commerce, Art. 66 al. 1 LTF; Supreme Court Overturns Reorganization Denial Lacking Asset-Liability Analysis: ALORS 4°) QUE pour démontrer qu'elle ne se trouvait pas en état de cessation des paiements, la société Levant entreprises produisait notamment son relevé de compte bancaire mentionnant un solde créditeur de 21 192,82 € à la date du 11 février 2016 ; qu'en n'examinant pas cette pièce et en se bornant à affirmer que l'exposante ne produisait pas d'élément comptable et ne justifiait pas de son actif disponible, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Mots-clés

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insolvabilité fondement de la responsabilité liquidités recouvrement interprétation de l'arrêt confusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 631-1 du code de commerce

This article formed the main ground for the cassation because the Court of Appeal's reasoning was deemed insufficient to establish the required cessation of payments.

article 700 du code de procédure civile

Applied in the dispositive to order the Urssaf Ile-de-France to pay a sum to the Société Levant entreprises for costs.

Art. 66 al. 1 LTF

This article is not present in the text. The closest cost article is Art. 700 CPC, which is included.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 631-1 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Levant entreprises (la société) a été, sur l'assignation de l'Urssaf Ile-de-France (l'Urssaf), mise en redressement judiciaire le 15 février 2016, la société Garnier-Y... , en la personne de Mme Y..., étant désignée mandataire judiciaire et la société Contant-X..., en la personne de M. X..., administrateur ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la créance de l'Urssaf est certaine, liquide et exigible, que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses, qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, ainsi que lors de l'enquête préalable, que la société se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que son passif est estimé à 39 761 euros, et, par motifs propres, que dans la mesure où la société ne rapporte pas la preuve d'un moratoire qui lui aurait été accordé comme elle le prétend par l'Urssaf, qui le conteste, mais encore qu'elle est également redevable d'un arriéré à l'égard de la caisse Humanis, son état de cessation des paiements ne saurait être valablement contesté ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité dans laquelle se trouvait la société de faire face à son passif exigible avec un actif disponible dont elle ne précisait par la consistance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de la société Levant entreprises en annulation du jugement du 15 février 2016, l'arrêt rendu le 6 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'Urssaf Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Levant entreprises la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Levant entreprises

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'endroit de la société Levant entreprises, d'AVOIR fixé à titre provisoire la date de cessation des paiements au 15 juin 2015, d'AVOIR ouvert une période d'observation, d'AVOIR organisé une audience sur la poursuite de l'activité, d'AVOIR nommé un juge-commissaire ainsi qu'un mandataire judiciaire et un administrateur judiciaire, d'AVOIR ordonné l'inventaire et commis pour ce faire un commissaire-priseur, d'AVOIR dit que le comité d'entreprise ou à défaut les représentants du personnel ou à défaut les salariés devront désigner un représentant des salariés, d'AVOIR ordonné la communication du procès-verbal afférent à cette désignation, d'AVOIR invité la société Levant entreprises à coopérer avec les organes de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement, d'AVOIR imparti un délai de deux mois aux créanciers pour déclarer leurs créances, d'AVOIR ordonné la transmission du jugement à l'URSSAF, la débitrice, le mandataire judiciaire et au procureur, et d'AVOIR ordonné les mesures de publicité ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « dans la mesure où la société Levant entreprises ne rapporte pas la preuve d'un moratoire qui lui aurait été accordé comme elle le prétend par l'URSSAF qui le conteste, mais encore qu'elle était également redevable d'un arriéré à l'égard de la caisse Humanis, son état de cessation des paiements lors de l'ouverture de la procédure par le jugement déféré mais encore à ce jour ne saurait être valablement contesté, alors qu'elle ne produit pas de document comptable et ne justifie pas d'un actif disponible permettant de faire face au passif immédiatement exigible. Dès lors, le tribunal de commerce sera confirmé en ce qu'il a ouvert la procédure de redressement judiciaire. En revanche, ce même tribunal ayant dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective dans une décision antérieure du 29 septembre 2014 faute d'état de cessation des paiements caractérisée, il convient au vu des éléments recueillis d'infirmer le jugement déféré s'agissant de la fixation provisoire au 16 août 2014 de la date de cessation des paiements et de déterminer la dite date à titre provisoire au 15 juin 2015 » ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « la créance de l'URSSAF ILE DE FRANCE est certaine, liquide et exigible ; que toutes les tentatives de recouvrement de cette créance sont demeurées infructueuses ; que le Ministère Public a été régulièrement avisé de la procédure ; que la Sarl LEVANT ENTREPRISES anciennement domiciliée [...] , a transféré son siège dans le ressort du Tribunal de Commerce de Paris en date du 18/12/2015 ; que le Tribunal de Commerce de Meaux reste compétent pour connaître de la procédure ; qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, ainsi que lors de l'enquête préalable que la Sarl LEVANT ENTREPRISES se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que son passif est estimé à 39 361,00 € ; que le Tribunal peut dès à présent, ouvrir une procédure de redressement judiciaire » ;

ALORS 1°) QUE l'état de cessation des paiements consiste dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible ; que pour retenir l'état de cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire, les juges du fond ont relevé, comme seuls faits avérés, la dette de la société Levant entreprises envers l'URSSAF, l'échec des tentatives de recouvrement de cette dette, et la dette de l'exposante envers la caisse Humanis ; qu'en statuant par ces motifs impropres à établir l'état de cessation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce ;

ALORS 2°) QUE le créancier qui agit en ouverture d'une procédure collective a la charge de prouver l'état de cessation des paiements de son débiteur, donc de prouver que l'actif disponible est inférieur au passif exigible : qu'en retenant l'état de cessation des paiements au prétexte que la société Levant entreprises ne rapportait pas la preuve que l'URSSAF, qui le contestait, lui aurait accordé un moratoire, qu'elle ne produisait pas de document comptable et qu'elle ne justifiait pas d'un actif disponible lui permettant de faire face au passif immédiatement exigible, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'ancien article 1315 du code civil ;

ALORS 3°) QUE la société Levant entreprises soulignait que les relevés de l'URSSAF d'avril et de mai 2016 attestaient que sa dette était de 11 460 €, de sorte que c'était à tort que l'enquête préalable et le premier juge avaient retenu un passif de 39 761 € (conclusions, p. 6) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen et en faisant simplement état de la dette envers l'URSSAF sans s'expliquer sur son montant à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 4°) QUE pour démontrer qu'elle ne se trouvait pas en état de cessation des paiements, la société Levant entreprises produisait notamment son relevé de compte bancaire mentionnant un solde créditeur de 21 192,82 € à la date du 11 février 2016 ; qu'en n'examinant pas cette pièce et en se bornant à affirmer que l'exposante ne produisait pas d'élément comptable et ne justifiait pas de son actif disponible, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.