Simplified Joint-Stock Company President Social Security Affiliation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose from the social security agency's attempt to collect contributions from an unpaid president of a simplified joint-stock company via a formal notice, which the president opposed, leading the lower court to annul the notice. The agency argued that because the president was unpaid, he should fall under the non-salaried agricultural workers' insurance scheme (Article L. 722-10, 5° of the Rural Code) rather than the salaried scheme (Article L. 722-20, 9°). However, the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that Article L. 722-20, 9°, which applies the salaried agricultural social protection scheme to presidents and managers of simplified joint-stock companies engaged in agricultural activity, operates as a derogation to the general rule of affiliation for agricultural operators, meaning the salaried scheme applies regardless of remuneration. Since the individual was the president of such a company, he was correctly deemed not personally liable for the contributions being sought under the non-salaried category.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article L. 722-20, 9°, du code rural et de la pêche maritime, article L. 722-1, 1° à 4°, du même code, article L. 722-10, 5°, du même code; Simplified Joint-Stock Company President Social Security Affiliation: The agency argued that because the president was unpaid, he should fall under the non-salaried agricultural workers' insurance scheme (Article L. 722-10, 5° of the Rural Code) rather than the salaried scheme (Article L. 722-20, 9°). However, the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that Article L. 722-20, 9°, which applies the salaried agricultural social protection scheme to presidents and managers of simplified joint-stock companies engaged in agricultural activity, operates as a derogation to the general rule of affiliation for agricultural operators, meaning the salaried scheme applies regardless of remuneration. Since the individual was the president of such a company, he was correctly deemed not personally liable for the contributions being sought under the non-salaried category.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the applicable social security regime (salaried agricultural workers) for presidents of simplified joint-stock companies engaging in agricultural activity, which was used to affirm the lower court's deduction.
This article defined the scope of agricultural activity relevant to the application of Article L. 722-20, 9°.
This article established the general rule of affiliation (non-salaried agricultural workers), which the court noted Article L. 722-20, 9° superseded.
This provision was cited for rejecting the reimbursement claim for legal expenses.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, 5 janvier 2017), rendu en dernier ressort, que la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France (la caisse) ayant notifié le 21 juin 2016 à M. X..., président non rémunéré d'une société par actions simplifiée, une contrainte d'un certain montant pour obtenir paiement de cotisations sociales, l'intéressé a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief au jugement d'annuler la contrainte, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 722-10, 5°, du code rural et de la pêche maritime, "les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables (...) aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain" ; que l'article L. 722-20, 9°, du code rural et de la pêche maritime dispose certes que le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable aux présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées lorsque ces sociétés ont une activité agricole ; que cependant, les cotisations pour les travailleurs salariés étant assises sur le salaire du travail, l'article L. 722-20, 9°, du code rural ne doit trouver application que lorsque le président d'une société par actions simplifiées perçoit une rémunération ; qu'à l'inverse, lorsqu'il n'est pas rémunéré pour ses fonctions, il doit être affilié au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, en application de l'article L. 722-10, 5°, du code rural ; qu'ainsi, en annulant la contrainte du 21 juin 2016 aux motifs que M. X..., président non rémunéré d'une société par actions simplifiées, devait être affilié au régime des personnes salariées des professions agricoles, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 722-20, 9°, et L. 722-10, 5°, du code rural et de la pêche maritime ;
Mais attendu que, selon l'article L. 722-20, 9°, du code rural et de la pêche maritime, qui s'applique par dérogation à la règle générale d'assujettissement au régime des exploitants et entrepreneurs agricoles énoncée à l'article L. 722-10, 5°, le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable aux présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées qui exercent une activité agricole au sens de l'article L. 722-1, 1° à 4°, du même code ;
Et attendu qu'ayant constaté que M. X... avait la qualité de président d'une société par actions simplifiée, ce dont il résultait que l'intéressé ne pouvait être assujetti au régime de protection sociale des exploitants, le tribunal des affaires de sécurité sociale en a exactement déduit que l'intéressé ne pouvait être tenu personnellement au paiement des cotisations faisant l'objet de la contrainte litigieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole d'Île-de-France, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'Ile-de-France
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir annulé la contrainte du 21 juin 2016 que la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'Ile de France avait notifiée à M. X... et d'avoir dit que les frais de la contrainte resteraient à la charge de la CMSA ;
AUX MOTIFS QUE la contrainte est validée si la créance est justifiée dans son principe et son montant ; qu'il résulte de l'article L. 722-20 9° du code rural que le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable, dans les conditions fixées par les titres IV, V et VI du présent livre, aux personnes salariées et assimilées dont les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées lorsque ces sociétés relèvent des 1° et 4° de l'article L. 722-1 ; qu'il ressort de ce texte qu'un président de SAS relève du régime des personnes salariées des professions agricoles ; que la MSA soutient cependant que M. X... est redevable de cotisations personnelles en qualité de membre non-salarié d'une entreprise agricole, ce qui contrevient aux dispositions de l'article L. 722-20 9° ; que la créance n'est pas fondée et il convient d'annuler la contrainte ;
ALORS QU'en application de l'article L. 722-10 5° du code rural et de la pêche maritime, « les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables (...) aux membres non-salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain » ; que l'article L. 722-20 9°du code rural et de la pêche maritime dispose certes que le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est applicable aux présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées lorsque ces sociétés ont une activité agricole ; que cependant, les cotisations pour les travailleurs salariés étant assises sur le salaire du travail, l'article L. 722-20 9° du code rural ne doit trouver application que lorsque le président d'une société par actions simplifiées perçoit une rémunération ; qu'à l'inverse, lorsqu'il n'est pas rémunéré pour ses fonctions, il doit être affilié au régime de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles, en application de l'article L. 722-10 5°du code rural ; qu'ainsi, en annulant la contrainte du 21 juin 2016 aux motifs que M. X..., président non rémunéré d'une société par actions simplifiées, devait être affilié au régime des personnes salariées des professions agricoles, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 722-20 9°et L. 722-10 5°du code rural et de la pêche maritime.