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17-16045 Généré par l'IA

Notary Default in Marital Asset Liquidation and Procedural Errors in Judicial Approval

Numéro de cause 17-16045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following a divorce judgment that ordered the division of marital assets, the notary was unable to finalize the liquidation after one party failed to appear at a scheduled meeting, resulting in a certificate of default. When the opposing party sought judicial approval of the notary's draft settlement, the lower court declared the absent party's subsequent claims inadmissible, reasoning that in the event of a party's default, only proof of a legitimate reason for absence could render later claims receivable. The high court partially quashed this decision, finding that the appellate court failed to comply with procedural requirements by disregarding witness testimonies submitted to justify the absence, and erred in declaring claims inadmissible because the initial judicial process had not yet formally recorded the parties' respective positions or noted points of disagreement, thereby violating the rules governing subsequent requests in judicial partition proceedings.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 1375 du code de procédure civile, Art. 455 du code de procédure civile, Art. 1373 et 1374 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Notary Default in Marital Asset Liquidation and Procedural Errors in Judicial Approval: When the opposing party sought judicial approval of the notary's draft settlement, the lower court declared the absent party's subsequent claims inadmissible, reasoning that in the event of a party's default, only proof of a legitimate reason for absence could render later claims receivable. The high court partially quashed this decision, finding that the appellate court failed to comply with procedural requirements by disregarding witness testimonies submitted to justify the absence, and erred in declaring claims inadmissible because the initial judicial process had not yet formally recorded the parties' respective positions or noted points of disagreement, thereby violating the rules governing subsequent requests in judicial partition proceedings.

Mots-clés

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procédure de divorce défaut d'une partie notaire déficit de l'union conjugale décisions incidentes gestion de sinistres

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 455 du code de procédure civile

Cited because the Court of Appeal allegedly failed to satisfy its requirements by not examining evidence presented by Mme X...

Art. 1373 et 1374 du code de procédure civile

Cited because the Court of Appeal allegedly violated these articles regarding the scope of claims in judicial partition following a notary's report (or lack thereof).

Art. 700 du code de procédure civile

Applied to reject the claims for costs under this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 17 février 2011 a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... et ordonné le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; que le notaire désigné a dressé un procès-verbal de carence le 9 novembre 2012 ; que par un acte du 30 mai 2013, M. Y... a assigné Mme X... devant le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer le projet d'état liquidatif établi par le notaire ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de Mme X..., l'arrêt retient que celle-ci ne communique aucune pièce pour justifier de son absence devant le notaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... produisait trois témoignages pour expliquer son absence, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu les articles 1373 et 1374 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière de partage judiciaire, il résulte de ces textes que toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants, dont le juge commis a fait rapport au tribunal, est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé que postérieurement à ce rapport ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de Mme X..., l'arrêt retient que les contestations ne peuvent porter que sur les points soumis au notaire et que, lorsqu'aucune contestation n'a été soumise à ce dernier par l'effet de la carence d'une partie, seule la légitimité démontrée de son absence est de nature à rendre sa demande ultérieure recevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le notaire n'avait pas dressé de procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et que le juge commis n'avait pas établi de rapport au tribunal des points de désaccords subsistant entre les parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de Mme X... et homologue l'état liquidatif dressé par le notaire le 9 novembre 2012, l'arrêt rendu le 26 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit Mme X... irrecevable en ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité des demandes de Mme X... : Le jugement a déclaré irrecevables la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté au motif que le jugement du 17 février 2011 avait d'ores et déjà statué sur ce point ; que bien que Mme X... conclut à la recevabilité de l'ensemble des demandes présentées au premier juge, elle ne reprend pas celle-ci ; que M. Y..., au titre de son appel incident, soulève l'irrecevabilité de toutes les demandes de Mme X... au motif qu'en l'état de son absence devant le notaire, le procès-verbal de carence au rendez-vous au cours duquel devait être discuté le projet d'état liquidatif qui avait été transmis aux parties, produisait les effets d'un procès-verbal de difficulté dont seuls les points contestés sont susceptibles d'être examinés par le tribunal.

Il déduit de l'absence de difficulté signalé, l'irrecevabilité des contestations ultérieures ; que Mme X... conteste cette analyse en ce qu'elle considère que le procès-verbal de carence ne saurait être assimilé à un procès-verbal de difficulté sans point en litige. Par ailleurs elle soutient qu'elle avait un motif légitime d'absence qui n'était due qu'à un problème médical ; que l'article 1375 du code de procédure civile prévoit que le tribunal statue sur les points de désaccord ; que l'article 1373 du même code dispose qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire transmet au juge un procès- verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet ; qu'enfin l'article 1374 précise que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 ne constituent qu'une seule et même instance, toute demande distincte étant irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport ; que le premier juge souligne que le notaire a soumis le projet de liquidation aux parties après avoir convoqué Mme X... par acte d'huissier en lui demandant de se présenter à son étude le 9 novembre 2012.

Il constate que Mme X... ne justifie d'aucun motif légitime d'absence ; qu'il mentionne néanmoins un courrier de Me Z... à M. Y... du 29 novembre 2012 dont il retire que Mme X... a justifié d'un problème de santé pour expliquer son absence. Il constate que, dans ce courrier, Me Z... expose que Mme X... a émis des réserves portant sur l'évaluation de l'immeuble. Il en déduit la recevabilité des contestations émises par Mme X... uniquement sur ce point ; que la cour constate que Me Z... n'a pas fait état de la justification par Mme X... de problèmes de santé.

Il expose simplement dans son courrier du 29 novembre 2012 que « Mme X... invoque des raisons de santé pour ne pas s'être présentée à la convocation du 9 novembre. » ; qu'à ce jour, Mme X... ne communique aucune pièce pour justifier son absence de sorte que celle-ci ne peut être considérée comme causée par un motif légitime ; qu'il ressort des textes rappelés ci-dessus que les contestations ne peuvent porter que sur les points soumis au notaire. Lorsqu'aucun point de contestation n'a été soumis à ce dernier par l'effet de la carence d'une partie, seule la légitimité démontrée de son absence est de nature à rendre sa demande ultérieure recevable ; que Mme X... invoque à cet égard l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit à tous le droit à un procès équitable.

En la situation présente, ce droit signifie que chacun doit être mis en situation de faire valoir ses observations en temps utile. Tel est le cas en l'espèce. Il n'ouvre pas un droit de faire obstacle à la procédure de liquidation pour des motifs dont la légitimité ne se présume pas et n'est pas démontrée ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement, de déclarer Mme X... irrecevable en ses demandes, d'homologuer l'état liquidatif établi par Me Z... ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes de M. Y..., qui ne sont qu'hypothétiques » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en n'examinant pas les trois attestations soumises par Mme X..., lesquelles démontraient que celle-ci souffrait de problèmes de santé constitutifs d'un motif légitime d'absence au rendez-vous fixé par le notaire à la date du 9 novembre 2012, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE le droit à un recours effectif implique qu'un requérant ait la possibilité de faire examiner ses demandes par une instance nationale et que celle-ci soit en mesure d'en examiner le bien-fondé ; qu'en jugeant que les demandes de Mme X... étaient irrecevables, à défaut d'avoir été formulées devant le notaire lors du rendez-vous du 9 novembre 2012, fixé unilatéralement par celui-ci, la cour d'appel a privé Mme X... de son droit à ce que le bien-fondé de ses demandes soient examiné, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.