Public Prosecutor v. Individual (Inadmissible Appeal for Untimely Memo Filing)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe public prosecutor appealed a lower court's decision to dismiss charges against an individual for driving without maintaining a safe distance. The Court of Cassation rejected the appeal as inadmissible because the prosecutor's written appeal memo, which was first received by the criminal division of the general prosecutor's office, arrived at the actual registry of the Court of Cassation more than one month after the initial appeal filing date, failing to meet the statutory deadline set forth in the Code of Criminal Procedure for the filing of the memo relative to the appeal date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 587 du code de procédure pénale, article 585-2 du code de procédure pénale; Public Prosecutor v. Individual (Inadmissible Appeal for Untimely Memo Filing): The Court of Cassation rejected the appeal as inadmissible because the prosecutor's written appeal memo, which was first received by the criminal division of the general prosecutor's office, arrived at the actual registry of the Court of Cassation more than one month after the initial appeal filing date, failing to meet the statutory deadline set forth in the Code of Criminal Procedure for the filing of the memo relative to the appeal date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the appeal brief was not deemed admissible, as it arrived at the Court of Cassation registry more than one month after the appeal was lodged, contrary to the requirements of this article.
This article governed the transmission of the case file from the local court, which is cited in establishing the relevant procedural timeline.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 17-82.964 FP-P+B
N° 562
FAR
13 MARS 2018
REJET
M. X... président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par l'officier du ministère public près le tribunal de police de Cahors, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 28 mars 2017, qui a renvoyé M. Jean Sébastien Y... des fins de la poursuite du chef de conduite d'un véhicule sans respect des distances de sécurité AR ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 février 2018 où étaient présents : M. X..., président, M. Z..., conseiller rapporteur, MM. Pers, Straehli, Mme Dreifuss-Netter, MM. Castel, Fossier, Moreau, Steinmann, Mme de la Lance, M. Germain, Mmes Drai, Planchon, Durin-Karsenty, Schneider, MM. Bellenger, Cathala, de Larosière de Champfeu, Larmanjat, Ricard, Mme Zerbib, MM. Stephan, Bonnal, d'Huy, Lavielle, Wyon, Guéry, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Laurent, Mmes Chauchis, Carbonaro, MM. Barbier, Talabardon, Béghin, Mme Guého, Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. A... ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller Z... et les conclusions de M. le premier avocat général A... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'après avoir fait l'objet d'un procès-verbal de contravention pour conduite sans respect des distances de sécurité, M. Y... a été poursuivi devant la juridiction de proximité de Cahors ; que le prévenu ayant été renvoyé des fins de la poursuite, par jugement en date du 27 mars 2017, l'officier du ministère public a formé un pourvoi par déclaration au greffe de cette juridiction, le 31 mars 2017 ; que son mémoire est parvenu au greffe du tribunal d'instance de Cahors le même jour ; que le dossier de la procédure, transmis par la juridiction de proximité conformément aux dispositions de l'article 587 du code de procédure pénale et comprenant le mémoire, a été reçu au parquet général de la Cour de cassation, par son service pénal, le 27 avril 2017 ; que ce service l'a transmis au greffe de la chambre criminelle où il a été reçu le 3 mai suivant ;
Attendu que le service pénal du parquet général est distinct du greffe de la Cour de cassation en ce qu'il est placé sous la direction du secrétaire en chef du parquet, en application de l'article R. 123-3 du code de l'organisation judiciaire ; qu'il s'en déduit que la date d'arrivée du mémoire portée par ce service ne peut valoir date à laquelle il parvient au greffe de la Cour de cassation au sens de l'article 585-2 du code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le mémoire, ne répondant pas aux exigences du texte précité, pour être parvenu avec le dossier au greffe de la Cour de cassation plus d'un mois après la date du pourvoi, sans qu'une dérogation ait été accordée par le président de la chambre criminelle, n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi DAR ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.