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16-25833 Généré par l'IA

Dismissal Without Cause: Failure to Investigate Position Availability

Numéro de cause 16-25833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court partially quashed a decision that deemed an economic dismissal without real and serious cause, ruling that the lower court failed to establish a legal basis by not investigating the employer's claim that no suitable position was available, despite the employee's participation in a professional security contract. The lower court had focused solely on the employer's lack of documented search for reassignment opportunities, including offers made after the dismissal, thus improperly concluding the obligation was unmet without examining the asserted absence of available roles pursuant to the relevant labor code article.

Regeste Legislator

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article L. 1233-4 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, article 1147 du code civil; Dismissal Without Cause: Failure to Investigate Position Availability: The lower court had focused solely on the employer's lack of documented search for reassignment opportunities, including offers made after the dismissal, thus improperly concluding the obligation was unmet without examining the asserted absence of available roles pursuant to the relevant labor code article.

Mots-clés

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résiliation injustifiée du bail obligation de conclure licenciement avec effet immédiat violation du devoir de motiver rétrocession de créance théorie de la dissociation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 1233-4 du code du travail

This provision formed the basis for the Cassation of the decision regarding the finding that the economic dismissal was without real and serious cause.

article 700 du code de procédure civile

This provision was used by the Court to reject the claims for costs under this article.

article 1147 du code civil

Although cited in the argument of the second ground for appeal, it was not explicitly cited in the final dispositive orders (which only dealt with costs and procedural rulings regarding the main cassation).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 2 février 2006 par la société Terminal bois Nord 19 (la société TBN 19) en qualité de manutentionnaire ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 15 janvier 2015 ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que pour juger le licenciement pour motif économique du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le reclassement est, pour l'employeur une obligation incontournable à satisfaire avant le prononcé du licenciement, que la société TBN 19 ne justifie d'aucune recherche ou information de ce chef, que les courriers envoyés au salarié pour lui proposer des contrats à durée déterminée sont tous postérieurs au licenciement et que rien ne permet d'affirmer que l'employeur en aurait parlé avec lui auparavant dans le bureau de la direction, ou même que M. Y... aurait dû faire parvenir un curriculum vitae ; que pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner la question des critères, le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si, comme il le soutenait, l'employeur, qui avait versé aux débats le registre du personnel qu'il lui appartenait d'examiner, ne justifiait pas de l'absence de poste disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. Y... sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Terminal bois Nord 19 à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 12 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Terminal bois Nord 19.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;

D'AVOIR jugé le licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le reclassement : qu'il s'agit pour l'employeur d'une obligation incontournable à satisfaire avant le prononcé du licenciement ; qu'en l'espèce, la société TBN 19, quelque puisse être la fluidité de son discours sur l'absence de poste ou la faible qualification du salarié, ne justifie strictement d'aucune recherche ou information de ce chef ; que les courriers envoyés au salarié pour lui proposer des CDD sont tous postérieurs au licenciement et rien ne permet d'affirmer que l'employeur en aurait parlé avec lui auparavant dans le bureau de la direction, ou même que M. Y... aurait dû faire parvenir un curriculum vitae ; que pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner la question des critères, le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse ; que l'indemnité due par l'employeur est au moins égale à six mois de salaire brut ; qu'à défaut du moindre élément sur la situation actuelle de M. Y..., la somme allouée ne dépassera pas 10 000 euros ».

ALORS QUE si l'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle, consécutive à un projet de licenciement pour motif économique, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement, ce dernier est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l'entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation au moment où la rupture du contrat de travail est envisagée ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de dommages et intérêts aux motifs que ce dernier n'aurait pas respecté son obligation de reclassement à l'égard du salarié qui a accepté un contrat de sécurisation professionnelle le 21 janvier 2015 sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur ne justifiait pas de l'absence de tout poste disponible à la date du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;

D'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts et, en conséquence, la somme de 96,49 euros à titre de remboursement de frais d'huissier pour remise tardive des documents de fin de contrat ;

AUX MOTIFS QUE « le contrat de travail a pris fin le 26 janvier 2015 ; que le salarié a assigné son employeur en référé le 26 février 2015 qui a envoyé les documents le 28 février 2015 ; que rien ne justifiait sérieusement ce retard ; que la somme de 300 euros viendra en réparer les conséquences nécessairement préjudiciables ; que s'y ajoutera celle de 96,49 euros au titre des frais d'huissier exposés dans le cadre de la procédure de référé ».

ALORS QUE la remise tardive des documents de fin de contrat, à la supposer établie, ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié qui doit justifier du préjudice subi du fait de cette remise tardive ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail a pris fin le 26 janvier 2015 et que l'employeur a transmis les documents de fin de contrat le 28 février 2015 ; que la cour d'appel a considéré que rien ne justifiait sérieusement ce retard aux conséquences nécessairement préjudiciables ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.