Legislator Jurisprudence & Législation
16-25832 Généré par l'IA

Employer Obligation to Reclassify Prior to Economic Dismissal

Numéro de cause 16-25832
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially quashed a lower court's decision that found an employee's economic dismissal baseless because the employer failed to prove it fulfilled its obligation to reclassify the employee prior to the dismissal, noting that post-dismissal job offers and lack of evidence of prior discussion rendered the dismissal without real and serious cause. The Supreme Court reasoned that the appellate court erred by not determining whether the employer successfully justified the *absence* of any available position corresponding to the employee's skills, despite the employee's subsequent acceptance of a professional security agreement, thereby failing to provide a legal basis for its ruling on the reclassification obligation under the labor code.

Regeste Legislator

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article L. 1233-4 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, Art. L. 1233-4 du code du travail, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 66 du code de procédure civile; Employer Obligation to Reclassify Prior to Economic Dismissal: The Supreme Court reasoned that the appellate court erred by not determining whether the employer successfully justified the *absence* of any available position corresponding to the employee's skills, despite the employee's subsequent acceptance of a professional security agreement, thereby failing to provide a legal basis for its ruling on the reclassification obligation under the labor code.

Mots-clés

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sécurité de l'emploi défaut de preuve cause de l'obligation licenciement ou résiliation de contrat offre d'emploi droit économique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 1233-4 du code du travail

This article governed the substantive obligation of reclassification in case of economic dismissal, the violation of which led to the partial cassation of the decision.

Art. 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs under this provision.

Art. 66 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to impose court costs on the respondent.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 2 octobre 2006 par la société Terminal bois Nord 19 (la société TBN 19) en qualité de manutentionnaire ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 15 janvier 2015 ;

Attendu que pour juger le licenciement pour motif économique du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le reclassement est, pour l'employeur une obligation incontournable à satisfaire avant le prononcé du licenciement, que la société TBN 19 ne justifie d'aucune recherche ou information de ce chef, que les courriers envoyés au salarié pour lui proposer des contrats à durée déterminée sont tous postérieurs au licenciement et que rien ne permet d'affirmer que l'employeur en aurait parlé avec lui auparavant dans le bureau de la direction, ou même que M. Y... aurait dû faire parvenir un curriculum vitae ; que pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner la question des critères, le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si, comme il le soutenait, l'employeur, qui avait versé aux débats le registre du personnel qu'il lui appartenait d'examiner, ne justifiait pas de l'absence de poste disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. Y... sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Terminal bois Nord 19 à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 12 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me A... , avocat aux Conseils, pour la société Terminal bois Nord 19.

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;

D'AVOIR jugé le licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le reclassement : qu'il s'agit pour l'employeur d'une obligation incontournable à satisfaire avant le prononcé du licenciement ; qu'en l'espèce, la société TBN 19, quelque puisse être la fluidité de son discours sur l'absence de poste ou la faible qualification du salarié, ne justifie strictement d'aucune recherche ou information de ce chef ; que les courriers envoyés au salarié pour lui proposer des CDD sont tous postérieurs au licenciement et rien ne permet d'affirmer que l'employeur en aurait parlé avec lui auparavant dans le bureau de la direction, ou même que M. Y... aurait dû faire parvenir un curriculum vitae ; que pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner la question des critères, le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse ; que l'indemnité due par l'employeur est au moins égale à six mois de salaire brut ; qu'à défaut du moindre élément sur la situation actuelle de M. Y..., la somme allouée ne dépassera pas 10 000 euros ».

ALORS QUE si l'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle, consécutive à un projet de licenciement pour motif économique, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement, ce dernier est libéré de l'obligation de faire des offres de reclassement au salarié dont il envisage le licenciement pour motif économique lorsque l'entreprise ne comporte aucun emploi disponible en rapport avec ses compétences, au besoin en le faisant bénéficier d'une formation d'adaptation au moment où la rupture du contrat de travail est envisagée ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de dommages et intérêts aux motifs que ce dernier n'aurait pas respecté son obligation de reclassement à l'égard du salarié qui a accepté un contrat de sécurisation professionnelle le 26 janvier 2015 sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur ne justifiait pas de l'absence de tout poste disponible à la date du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.