Legislator Jurisprudence & Législation
16-23712 Généré par l'IA

Agricultural Cooperative v. Worker (Seasonal Contract Reclassification)

Numéro de cause 16-23712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An agricultural cooperative hired a worker through successive fixed-term seasonal contracts, which the employee sought to have reclassified as an indefinite-term contract due to alleged defects in the termination provisions. The employer argued on appeal that the initial contract, stating completion "around mid-September 2006" dependent on the pace of packaging, satisfied the requirement for a minimum duration distinct from the imprecise seasonal term. However, the Court of Cassation upheld the lower court's decision to reclassify the contracts as indefinite, reasoning that under the Labor Code, a seasonal contract must have either a precisely fixed end date or a minimum duration, and since the contract only referenced an estimated end to the early apple campaign without establishing a clear minimum term, the reclassification to an indefinite contract was correctly ordered.

Regeste Legislator

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article L. 1242-7 du code du travail, article 700 du code de procédure civile; Agricultural Cooperative v. Worker (Seasonal Contract Reclassification): The employer argued on appeal that the initial contract, stating completion "around mid-September 2006" dependent on the pace of packaging, satisfied the requirement for a minimum duration distinct from the imprecise seasonal term. However, the Court of Cassation upheld the lower court's decision to reclassify the contracts as indefinite, reasoning that under the Labor Code, a seasonal contract must have either a precisely fixed end date or a minimum duration, and since the contract only referenced an estimated end to the early apple campaign without establishing a clear minimum term, the reclassification to an indefinite contract was correctly ordered.

Mots-clés

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contrat de durée déterminée contrat de production agricole terme de congé activité saisonnière conventions collectives de travail contrat conclu avec des consommateurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 1242-7 du code du travail

This article establishes the requirement for fixed-term seasonal contracts to have either a precise end date or a minimum duration, which justified the Court of Cassation's finding that the contract's lack thereof warranted requalification.

article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive for ordering the employer to pay a specific sum for legal costs to the employee.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juillet 2016), que la société Coopérative agricole Cofruid'Oc a engagé Mme Z... par plusieurs contrats saisonniers ; que les relations de travail ayant cessé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats saisonniers en un contrat à durée indéterminée et de le condamner au paiement d'indemnités de requalification, de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque les contrats de travail saisonniers à durée déterminée sont conclus à terme imprécis, ils doivent comporter une durée minimale ; que celle-ci est librement fixée par les parties ; que relevant de la volonté des parties, elle doit nécessairement être distincte de la saison constituant le terme imprécis, laquelle est indépendante de la volonté des parties ; qu'en l'espèce, il est constant que le premier contrat liant les parties prévoyait que le contrat était conclu « jusqu'aux environs de courant septembre 2006 », durée minimale librement fixée par les parties, la campagne de pommes précoces 2006/2007 en constituant le terme imprécis ; qu'en requalifiant néanmoins le contrat de travail saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1242-7 et L. 1242-12 du code du travail ;

2°/ lorsque les contrats de travail saisonniers à durée déterminée sont conclus à terme imprécis, ils doivent comporter une durée minimale ; que celle-ci est librement fixée par les parties ; qu'ainsi, il n'est nullement exigé que la durée minimale soit précise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que durée minimale d'exécution devait être précise et que telle n'était pas le cas, de sorte que le contrat de travail saisonnier qui prévoyait que le contrat était conclu « jusqu'aux environs de courant septembre 2006 » ne comportait pas de durée minimale et devait en conséquence être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-7 et L. 1242-12 du code du travail ;

Mais attendu que, conformément à l'article L. 1242-7 du code du travail, le contrat saisonnier doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou, à défaut, une durée minimale ;

Et attendu qu'ayant relevé que le premier contrat saisonnier se bornait à faire état d'un engagement "pour le début de la campagne pommes précoces 2006/2007, qui s'étalera jusqu'aux environs de courant septembre 2006, en fonction du rythme de conditionnement", ce dont il résultait qu'il ne comportait ni terme précis, ni durée minimale, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il y avait lieu à requalification des contrats saisonniers successifs en un contrat à durée indéterminée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coopérative agricole Cofruid'Oc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Coopérative agricole Cofruid'Oc à payer à Mme Z... la somme de 600 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Coopérative agricole Cofruid'Oc

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION

La SA Coopérative agricole Cofruid'oc fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de travail saisonniers à durée déterminée successifs en une relation de travail à durée indéterminée et de l'avoir condamnée au règlement de différentes indemnités de requalification, de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QUE : « sur la demande de requalification La validité des contrats à durée déterminée initiés à compter du 16 août 2006 jusqu'au terme du dernier des contrats le 28 avril 2009, au regard des dispositions des articles L.1242-7 et L.1242-12 du Code du travail suppose qu'ils comportent, soit un terme précis, soit une durée minimale. Or, le contrat du 16 août 2006 ne comporte pas de termes précis puisqu'il indique qu'il se terminera « jusqu'aux environs de courant septembre 2006 en fonction du rythme de conditionnement ». Le paragraphe portant article 1er sur la durée du contrat du 16 août 2006 est ainsi rédigé : « Mlle A... Z... est engagé(e) à compter du 16/08/2006 pour le début de la campagne Pommes précoces 2006/2007, qui s'étalera jusqu'aux environs de courant septembre 2006, en fonction du rythme de conditionnement ». Ainsi ce contrat ne comporte pas plus de durée minimale d'exécution, durée qui doit être précise et ne peut se mesurer à l'aune de la « campagne pommes précoces 2006 ». En conséquence la demande de requalification présentée doit être accueillie et la société Cofruid'oc condamnée au paiement d'une somme de 1321 € (1 mois de salaire) d'indemnité de requalification ; (

) 3) sur la rupture La relation contractuelle est ainsi à durée indéterminée dès le 16 août 2006. Il est mis fin à cette relation contractuelle à l'issue du dernier terme, le 28 avril 2009, par remise des documents sociaux, sans procédure de licenciement. En conséquence, la rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 4) sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse En raison de l'ancienneté du salarié (en tout état de cause supérieure à deux ans), de son âge au moment du licenciement (née [...] ), du montant de sa rémunération brute (1321€), du fait que l'employeur emploie habituellement plus de onze salariés et des précisions et justificatifs sur sa situation ultérieure, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être fixée à la somme de 8000 €. En application des dispositions contractuelles et conventionnelles de Mme A... Z... est également fondé en sa réclamation des sommes de : - 1321 € d'indemnité compensatrice de préavis (l'article 24 de la convention collective nationale de travail concernant les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et SICA de fleurs, de fruits et légumes et de pommes de terre prévoyant un préavis d'une durée de 2 mois pour les salariés justifiant d'au moins 2 ans de services continus) et 132,10 € de congés payés afférents ; - 704 € d'indemnité de licenciement (article 26 de la convention collective) ».

ALORS QUE 1°) lorsque les contrats de travail saisonniers à durée déterminée sont conclus à terme imprécis, ils doivent comporter une durée minimale ; que celle-ci est librement fixée par les parties ; que relevant de la volonté des parties, elle doit nécessairement être distincte de la saison constituant le terme imprécis, laquelle est indépendante de la volonté des parties ; qu'en l'espèce, il est constant que le premier contrat liant les parties prévoyait que le contrat était conclu « jusqu'aux environs de courant septembre 2006 », durée minimale librement fixée par les parties, la campagne de pommes précoces 2006/2007 en constituant le terme imprécis ; qu'en requalifiant néanmoins le contrat de travail saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L.1242-7 et L.1242-12 du Code du travail.

ALORS QUE 2°) lorsque les contrats de travail saisonniers à durée déterminée sont conclus à terme imprécis, ils doivent comporter une durée minimale ; que celle-ci est librement fixée par les parties ; qu'ainsi, il n'est nullement exigé que la durée minimale soit précise ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a estimé que durée minimale d'exécution devait être précise (arrêt attaqué p. 3, §7) et que telle n'était pas le cas, de sorte que le contrat de travail saisonnier qui prévoyait que le contrat était conclu « jusqu'aux environs de courant septembre 2006 » ne comportait pas de durée minimale et devait en conséquence être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L.1242-7 et L.1242-12 du Code du travail.