Legislator Jurisprudence & Législation
17-10870 Généré par l'IA

Employee Entitlement to Contractual Supplementary Hour Pay Despite Non-Performance

Numéro de cause 17-10870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, dismissed in 2011, sought payment for supplementary hours that had been consistently included in her remuneration based on her employment contract until the employer unilaterally ceased payment in August 2011. The appellate court acknowledged the employer's unilateral modification of a contractual remuneration element was an abuse of power causing income loss, but denied the claim for back wages for the supplementary hours because the actual work was not performed, allowing only for damages. The Supreme Court quashed this part of the decision, ruling that because the supplementary hours constituted a contractual element of remuneration which the employer could not unilaterally remove, the employee was legally entitled to the payment for those hours, regardless of whether the work was actually performed in those specific months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du code civil, article 700 du code de procédure civile, L. 1221-1 du code du travail, L. 3121-22 du code du travail; Employee Entitlement to Contractual Supplementary Hour Pay Despite Non-Performance: The appellate court acknowledged the employer's unilateral modification of a contractual remuneration element was an abuse of power causing income loss, but denied the claim for back wages for the supplementary hours because the actual work was not performed, allowing only for damages. The Supreme Court quashed this part of the decision, ruling that because the supplementary hours constituted a contractual element of remuneration which the employer could not unilaterally remove, the employee was legally entitled to the payment for those hours, regardless of whether the work was actually performed in those specific months.

Mots-clés

Généré par l'IA
prix de l'ouvrage durée et horaire de travail perte d'emploi dommages-intérêts contractuels contrat unilatéral paiement de l'arriéré

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 1221-1 du code du travail

Cited implicitly in the operative part as one of the legal grounds for the partial cassation concerning the wage recall claim.

L. 3121-22 du code du travail

Cited implicitly in the operative part as one of the legal grounds for the partial cassation concerning the wage recall claim.

Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

Cited implicitly in the operative part as one of the legal grounds for the partial cassation concerning the wage recall claim.

Article 700 du code de procédure civile

Applied to order the defendant to pay legal fees to the opposing counsel.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1221-1 et L. 3121-22 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée le 16 novembre 2007 par la société Beauty coiffure hair du temps en qualité de coiffeuse ; qu'ayant été licenciée le 14 novembre 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il est constant que jusqu'en juillet 2011 inclus, la salariée a toujours perçu un salaire correspondant à 186,33 heures mensuelles décomposées comme suit : 151,67 heures + 17,33 heures supplémentaires majorées de 25 % correspondant à l'horaire contractuel et 17,33 heures supplémentaires majorées de 25 %, que ce dernier versement s'est arrêté sans raison apparente au mois d'août 2011, que l'employeur ne pouvait pas modifier unilatéralement un élément de la rémunération de la salariée prévue au contrat de travail et versée régulièrement tous les mois depuis au moins décembre 2010 selon fiches de paie produites aux débats, qu'il ne pouvait supprimer les heures supplémentaires et doit, ainsi, être considéré comme ayant abusé de son pouvoir, que cependant, si cet abus a nécessairement causé un préjudice à la salariée du fait de la perte de revenus, cette perte de revenus ne peut être sanctionnée que par l'attribution de dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi, qu'effectivement, il ne peut s'agir d'un rappel de salaire car le salaire vient rémunérer une prestation de travail, alors qu'en l'espèce, cette prestation n'a pas eu lieu ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les heures supplémentaires constituaient un élément de la rémunération prévue au contrat de travail que l'employeur ne pouvait modifier unilatéralement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande de rappel de salaires pour les mois d'août, septembre et octobre 2011 outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 12 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Beauty coiffure hair du temps aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Beauty coiffure hair du temps à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Gadiou et Chevallier ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de ses demandes à titre de rappel de salaires, outre congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que jusqu'en juillet 2011 inclus, Madame Katia Y... a toujours perçu un salaire correspondant à 186,33 heures mensuelles décomposées comme suit : 151,67 heures + 17,33 heures supplémentaires majorées de 25 % correspondant à l'horaire contractuel et 17,33 heures supplémentaires majorées de 25 % ; que ce dernier versement s'est arrêté sans raison apparente au mois d'août 2011 ; que l'employeur ne pouvait pas modifier unilatéralement un élément de la rémunération de la salariée prévue au contrat de travail et versé régulièrement tous les mois depuis au moins décembre 2010 selon fiches de paie produite aux débats ; qu'il ne pouvait supprimer les heures supplémentaires et doit, ainsi, être considéré comme ayant abusé de son pouvoir ; que cependant, si cet abus a nécessairement causé un préjudice à la salariée du fait de la perte de revenus, cette perte de revenus ne peut être sanctionnée que par l'attribution de dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi ; qu'effectivement, il ne peut s'agir d'un rappel de salaire car le salaire vient rémunérer une prestation de travail, alors qu'en l'espèce, cette prestation n'a pas eu lieu ;

ALORS QU'il existe un droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires, ouvrant droit au paiement de ces heures supplémentaires, en cas d'engagement de l'employeur vis-à-vis du salarié à lui en assurer l'exécution d'un certain nombre ; que la Cour d'appel, qui a constaté que l'employeur de Madame Y... s'était engagé contractuellement à assurer l'exécution d'un certain nombre d'heures supplémentaires, dont le paiement constituait un élément de la rémunération de la salariée, ne pouvait s'abstenir de tirer le conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que celle-ci avait droit au paiement de ces heures supplémentaires, sans violer les articles L. 1221-1, L. 3121-22 et L. 3211-1 et suivants du code du travail.