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17-12586 Généré par l'IA

Apprentice v. Painting Contractor (Travel Indemnity Dispute)

Numéro de cause 17-12586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee engaged as an apprentice by a painting contractor sued for various unpaid allowances, including travel indemnities, after the company entered judicial liquidation. The lower court dismissed the claim for travel indemnities because the employee did not provide evidence of the mode of transport used to reach the construction site. The high court quashed this decision, reasoning that the collective bargaining agreement stipulated that the travel indemnity is a fixed amount intended to compensate for the burden of daily travel to and from the site, and is therefore due regardless of the means of transport used or whether travel time was included in working hours.

Regeste Legislator

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Article 8-17 de la convention collective précitée; Apprentice v. Painting Contractor (Travel Indemnity Dispute): The lower court dismissed the claim for travel indemnities because the employee did not provide evidence of the mode of transport used to reach the construction site. The high court quashed this decision, reasoning that the collective bargaining agreement stipulated that the travel indemnity is a fixed amount intended to compensate for the burden of daily travel to and from the site, and is therefore due regardless of the means of transport used or whether travel time was included in working hours.

Mots-clés

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durée et horaire de travail convention collective entrepreneur travail non rémunéré contrat d'apprentissage dommages-intérêts contractuels

Dispositions légales citées

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Article 8-17 de la convention collective précitée
This article is cited in the basis of the appeal ('Moyen') which was accepted by the Court of Cassation, confirming the violation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8-17 de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, du 8 octobre 1990

This article, regarding the lump-sum nature of the travel allowance, was violated by the lower court's decision to deny the claim based on the means of transport used.

Article 8-17 de la convention collective précitée

This article is cited in the basis of the appeal ('Moyen') which was accepted by the Court of Cassation, confirming the violation.

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X...

This provision describes the legal means upon which the appeal was founded, which led to the partial cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 8-17 de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, du 8 octobre 1990 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 20 décembre 2011 en qualité d'apprenti par M. Z... , artisan peintre, a saisi la juridiction prud'homale de divers rappels d'indemnités ; que M. Y... a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise le 15 avril 2015 ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'indemnités de trajet, le jugement énonce que les éléments fournis ne permettent pas de connaître le moyen de transport utilisé par le salarié pour se rendre sur le chantier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de trajet prévue par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990, qui a un caractère forfaitaire et a pour objet d'indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d'en revenir, est due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé, le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande d'indemnités de trajet, le jugement rendu le 18 décembre 2015 par le conseil des prud'hommes de Saint-Gaudens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil des prud'hommes de Toulouse ;

Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche au jugement entrepris D'AVOIR débouté Monsieur Lucas X... de sa demande au titre de l'indemnité de trajet

AUX MOTIFS QUE l'article 8.183 de la convention collective des ouvriers du bâtiment concernant les entreprises occupant moins de 10 salariés du 8 octobre 1990 disposait que le montant de l'indemnité de trajet devait « être fixée en valeur absolue, de telle sorte que le forfait, qui indemnise la sujétion qui représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur la chantier et d'y revenir, soit évalué en fonction de la distance entre le point de départ des petits déplacements et la circonférence supérieure de la zone où se situe le chantier » ; qu'il résultait de l'examen du dossier que le bien-fondé de cette demande n'était pas démontré, les éléments fournis ne permettant pas de connaître le moyen de transport utilisé par Monsieur X... pour se rendre sur le chantier ; qu'il y avait lieu de le débouter de sa demande à ce titre (jugement attaqué, page 3) ;

ALORS QUE, selon l'article 8-17 de la convention collective précitée, l'indemnité de trajet « a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier, la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir » ; qu'elle est due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé ; qu'en repoussant la demande de l'exposant, au motif totalement inopérant que les éléments fournis ne permettaient pas de connaître le moyen de transport utilisé, le conseil de prud'hommes a violé l'article 8-17 de la convention collective des ouvriers du bâtiment concernant les entreprises occupant moins de 10 salariés du 8 octobre 1190.