Supreme Court Correction of Material Error in Prior Judgment Naming Entity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court addressed a request to correct a material error in its prior decision from March 16, 2017, concerning an appeal that had overturned a ruling by the Reims Court of Appeal. The Court found that its previous ruling repeatedly and erroneously named a non-party entity, "SCI Les Galipes du Tir," when it should have referred to "SCI Les Pétillantes Galipes." Applying Article 462 of the Code of Civil Procedure, the Court reasoned that this designation constituted a correctable material error, and therefore ordered that the incorrect entity name be officially replaced with the correct one in the prior judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du code de procédure civile, Vu l'article 462 du code de procédure civile, Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du trésor public; Supreme Court Correction of Material Error in Prior Judgment Naming Entity: The Court found that its previous ruling repeatedly and erroneously named a non-party entity, "SCI Les Galipes du Tir," when it should have referred to "SCI Les Pétillantes Galipes." Applying Article 462 of the Code of Civil Procedure, the Court reasoned that this designation constituted a correctable material error, and therefore ordered that the incorrect entity name be officially replaced with the correct one in the prior judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rectifying the material error in the prior judgment.
This provision addresses the costs of the current rectification decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2018
Rectification d'erreur matérielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 213 F-D
Pourvoi n° F 15-28.171
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête présentée le 10 juillet 2017 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano au nom de M. Bruno X..., en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 331 F-D rendu le 16 mars 2017 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur le pourvoi n° F 15-28.171 cassant un arrêt rendu le 7 octobre 2015 par la cour d'appel de Reims ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu que l'arrêt du 16 mars 2017 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il désigne à trois reprises une « SCI Les Galipes du Tir », qui n'est pas partie à l'instance, au lieu de la SCI Les Pétillantes Galipes ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 331 F-D du 16 mars 2017 ;
Dit que « la SCI Les Galipes du Tir » est remplacé par « la SCI Les Pétillantes Galipes » ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit.