Legislator Jurisprudence & Législation
15-14796 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeals and Cost Allocation in Toulouse Court of Appeal Matter

Numéro de cause 15-14796
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court noted that several parties, including the initial appellant, the intervener, and the cross-appellant, formally withdrew their respective appeals concerning a judgment from the Toulouse Court of Appeal dated January 12, 2015. The Court's reasoning was purely procedural, as it simply recognized the withdrawals filed with the registry after the report had been submitted, resulting in the confirmation of these discontinuances and an order for the initial appellant to pay the costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 700 du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile; Withdrawal of Appeals and Cost Allocation in Toulouse Court of Appeal Matter: The Court's reasoning was purely procedural, as it simply recognized the withdrawals filed with the registry after the report had been submitted, resulting in the confirmation of these discontinuances and an order for the initial appellant to pay the costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
répartition des frais décisions incidentes classement de la procédure dépens réputation de retrait d'opposition réduction d'émoluments

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject claims for costs under this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 janvier 2018, la SCP Delvolvé et Trichet, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Gascogne, se désister du pourvoi principal formé par elle contre un arrêt rendu le 12 janvier 2015 par la cour d'appel de Toulouse, au profit de la SCI Cogesim, de M. X..., du syndicat des copropriétaires de la résidence Plein Centre et des sociétés Tagerim Midi-Pyrénées et Natiocrédimurs ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 janvier 2018, la SCP Bénabent, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Cogesim, se désister du pourvoi incident éventuel formé par elle contre le même arrêt ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 janvier 2018, la SCP Baraduc, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Tagerim Midi-Pyrénées, se désister du pourvoi provoqué formé par elle contre le même arrêt ;

Que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Gascogne de son désistement de pourvoi en ce qu'il est formé contre la SCI Cogesim, M. X..., le syndicat des copropriétaires de la résidence Plein Centre et les sociétés Tagerim Midi-Pyrénées et Natiocrédimurs

DONNE ACTE à la société Cogesim du désistement de son pourvoi incident éventuel ;

DONNE ACTE à la société Tagerim Midi-Pyrénées du désistement de son pourvoi provoqué ;

Condamne la société Gascogne aux dépens ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit.