Legislator Jurisprudence & Législation
17-25854 Généré par l'IA

Social Security Contribution Reassessment and Equality Challenge in Urban Transport Public Body

Numéro de cause 17-25854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following a social security contribution reassessment concerning previous years against a public body that operated an urban transport service, the entity and its successor institution raised a priority question of constitutionality challenging the former labor code articles that excluded administrative public establishments operating a commercial public service from the social contribution exemption tied to professionalization contracts. The court determined that the contested provisions were applicable and not previously ruled upon by the Constitutional Council, but refused to refer the question because the constitutional principle of equality permits differential treatment for distinct situations or for reasons of general interest, finding that excluding administrative public establishments, which are generally subject to public law and not mandated to finance professional training, from this specific exemption did not constitute a serious breach of the principle of equality.

Regeste Legislator

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Social Security Contribution Reassessment and Equality Challenge in Urban Transport Public Body: The court determined that the contested provisions were applicable and not previously ruled upon by the Constitutional Council, but refused to refer the question because the constitutional principle of equality permits differential treatment for distinct situations or for reasons of general interest, finding that excluding administrative public establishments, which are generally subject to public law and not mandated to finance professional training, from this specific exemption did not constitute a serious breach of the principle of equality.

Mots-clés

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égalité de traitement constitutionnelle cotisation sociale transport public finances publiques service d'intérêt général exemption du paiement de cotisations
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This is the operative order stating the decision not to refer the constitutional question to the Conseil constitutionnel.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 et 2007, l'URSSAF Midi-Pyrénées a notifié un redressement, suivi d'une mise en demeure, au Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération toulousaine (le SMTC), qui exploitait une activité de transport urbain sous la forme d'une régie non personnalisée ; que le SMTC et l'établissement Tisseo réseau urbain, établissement public à caractère industriel et commercial qui a repris l'activité à compter du 1er avril 2010, ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; qu'ils ont présenté, à l'appui de leur pourvoi, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité reçue le 9 janvier 2018 par la Cour de cassation ;

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les articles L. 950-1 ancien du code du travail, devenu L. 6331-1, et L. 981-6 ancien du même code, sont-ils conformes au principe d'égalité devant la loi tel qu'il découle de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et au principe de l'égalité devant les charges publiques énoncé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en tant qu'ils excluent un établissement public à caractère administratif exploitant un service public à caractère industriel et commercial du champ d'application de l'exonération de cotisations sociales liée à la conclusion d'un contrat de professionnalisation ? » ;

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables au litige ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que le principe constitutionnel d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations distinctes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des motifs d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que les établissements publics à caractère administratif étant normalement soumis aux règles du droit public et n'étant pas assujettis, même s'ils cumulent plusieurs activités, au financement de la formation professionnelle, il ne saurait être sérieusement soutenu que les dispositions critiquées, en ce qu'elles excluent la possibilité, pour ces établissements, de souscrire des contrats de professionnalisation et de bénéficier, à ce titre, d'une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, portent atteinte au principe d'égalité invoqué ;

D'où il suit que la question n'apparaît pas sérieuse et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit.