Insurance Companies v. Professional Liability Insurer (Stay of Proceedings Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible because it challenged an appellate decision that ordered a stay of proceedings on the parties' claims pending the outcomes of other intervention appeals, a decision made for the proper administration of justice that did not terminate the instance nor rule on any part of the principal matter as required by law for an appealable final judgment. This situation arose when insurance companies sued their professional liability insurer for refusing to cover their defense costs in separate litigation where a bank had called them into the proceedings, alleging fraudulent collusion with borrowers regarding Swiss franc-denominated loans.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Art. 380-1, 606, 607 et 608 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Insurance Companies v. Professional Liability Insurer (Stay of Proceedings Appeal): This situation arose when insurance companies sued their professional liability insurer for refusing to cover their defense costs in separate litigation where a bank had called them into the proceedings, alleging fraudulent collusion with borrowers regarding Swiss franc-denominated loans.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles define the conditions under which a decision staying judgment can be challenged by an appeal to the Court of Cassation, which the court used to declare the appeal inadmissible.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for remuneration under this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 380-1, 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer ; que, selon les trois derniers, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent, dans leur dispositif, tout ou partie du principal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2016), que les sociétés Theseis capital, anciennement dénommée Akerys capital, et IFB France (les sociétés), filiales de la société Akerys, promoteur immobilier spécialisé dans l'investissement locatif, ont, pour chacune d'elles, souscrit auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres (l'assureur) une assurance responsabilité civile professionnelle ayant pour objet "de garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires, y compris les frais de défense, résultant de toute réclamation introduite par un tiers à son encontre... mettant en jeu la responsabilité civile qu'il peut encourir individuellement ou solidairement, en cas de faute professionnelle réelle ou alléguée commise dans l'exercice de la ou des activités professionnelles garanties" ; qu'elles ont proposé à des acquéreurs de biens immobiliers dont la société Akerys faisait la promotion, de contracter auprès de la société BNP Paribas personal finance (la banque) un prêt "Helvet Immo" libellé en francs suisses mais remboursable en euros ; que certains de ces acquéreurs ayant recherché devant le tribunal de grande instance de Paris la responsabilité de la banque en raison d'un défaut de mise en garde sur les risques inhérents à ce type de prêt, celle-ci a appelé en intervention forcée les sociétés dont elle a sollicité la condamnation à lui verser des dommages-intérêts en leur reprochant une "collusion frauduleuse" avec les emprunteurs que ces sociétés auraient, selon elle, incités à engager une action à son encontre ; que l'assureur ayant refusé de prendre en charge les frais de leur défense, les sociétés l'ont assigné en exécution des contrats ; que le tribunal a condamné l'assureur à faire l'avance, sans limitation de montant, de leurs frais de défense dans les procédures où elles sont attraites par la banque ; que la cour d'appel a infirmé le jugement et a ordonné un sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu'au prononcé des jugements à intervenir sur les appels en intervention forcée des sociétés ;
Attendu que le pourvoi formé contre un tel arrêt qui prononce, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge, un sursis à statuer sur les demandes des parties en vue d'une bonne administration de la justice, et, ne mettant pas fin à l'instance, ne tranche, dans son dispositif, aucune partie du principal, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Theseis capital et IFB France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-huit.